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Arrêté n° 9-15-1900 concédant le lot 114 de Djibouti à M. Charmetant.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,

Vu les décrets des 2 Aout 1898 et 7 Mars 1899:

Vu les décrets des 28 Août 1893 et 7 Mars 1899;

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899 sur Le ré gime des concession ;

Vu l’arrêt du 5 Mars 1900, sur l’organisation du service des Travaux Publics ;

Vu la demande datée du 20 Juillet 1990 de M.Millorat représentant de la Société Industrielle tl’Orient on vue d’obtenir les titres definitifs annoncés et promis par lettre de M. le Gouverneur Martineau en date du 16 Février 1900 n° 03, pour les lots de terrain 1 29, 130, 138 et 139 du plateau de Djibouti en échange de travaux d’utilité publique exécutés suivant convention du lrr Août 1899 ;

Vu les procès-verbaux de réception de travaux en date des 22 Septembre et 22 Novem bre 1900 ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

ARRÊTE

 

Article Premier. — Il est fait concession définitive à la Société Industrielle d’Orient :

1° Du lot de terrain n° 129 du plan cadastral du plateau de Djibouti d’une contenance de 580 mètres carrés ;

2° Du lot de terrain n° 130 du plan cadastral du plateau de Djibouti, d’une contenancede 540mètrescarrés;

3° Du lot de terrain n° 138 du plan cadastral du plateaude Djibouti d ’une contenance de 723 mètres carrés;

4° Du lot de terrain n° 159 du plan cadastral du plateau de Djiboutid’une contenance de 850 met. car. 57.

Art. 2. — La Société concessionnaire sera tenue dans les quinze jours qui suivront la notification de l’arrêté d’enclore les terrains concédés soit d’un mur en pierres, soit d’une petite barrière en bois.

Art. 3. — Le Protectorat ne fournit si la Société concessionnaire, aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrê tés sur le régime îles concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables

aux concessions qui font l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession délinitive seront remplies aux frais de la Société concessionnaire et par ses soins au Pureau de l’Enregistrementqui délivrera le titre de propriété et ce, dans un délai maximum de un mois, h compter

de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux publics sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

G. ANGOULVANT

Le Secrétaire Général p. i.

Signé : CHARLAT.

Le Chef du Service des Travaux Publics,

Signe: MUNIER