Effectuer une recherche

Arrêté n° 9-267-1919 modifiant l’arrèté du 10 décembre 1917 relativement suppléments temporaires de traitement et indemnités pour charges de famille du personnel de la Côte française des Somalis présent en France, soit sous les drapeaux soit dans une position de service ou de congé rétribué.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la sol le e et les indemnités accessoires du personnel colonial, modifié par le décret du 12 juin 1911 ;

Vu l’arrêté du 10 décembre 1917 :, allouant un supplément temporaire de traitement et des indemnités pour charges de famille au personnel de la Côte française des somalis, présent en

France, soit sous les drapeaux, soit dans une position de service ou de congé rétribué ee

Vu le décret du 27 mars 1918 fixant les conditions d’application de la loi du 22 du même mois

modifiant et complétant les mesures prises pour permettre aux fonctionnaires et agents

civils de l’Etat à faibles traitements employés titre permanent, intérimaire ou temporaire de

faire face à la cherté de la vie :

Sur la proposition du Gouverneur de la Côte francaise des Somalis :

ARRÊTE

Les dispositions prévues à l’arrèté susvisé du 10 décembre 1917 sont modifiées comme suit :

Article premier. — L e traitement au delà duquel cesse d’être dù le supplément annuel de 360 frs est élevé à 6.000 frs de solde nette d’Europe.

En outre, le personnel bénéficiant des suppléments annuels de 540 et 360 frs a droit a un nouveau supplément temporaire de 540 frs. à condition que sa solde mette d Europe n’excède p as 6. 000 frs. Ce de rnier avantage n’est pas app icable aux agents temporaires.

Les fonctionnaires et agents dont le traitement d’Europe excède 6, 000 francs nets recoivent, le cas échéant, des su ppléments de traitement réduits calculés de telle sorte que leu émolument soit égal à celui des agents de leur calégorie percevant 6.000 frs nets, de manière à porter ledit émolument au chiffre de 6.960 nets.

Art. 2.— Les indemnités pour charges de famille restent régies par l’arrêté du 10 décembre 1917, sous réserve des modifications suivantes :

Ces indemnités sont portées au taux ci-après: 150 frs pour chacun des deux premmers enfants :

300 frs par enfant en sus du second.

Le traitement au delà duquel cessent d’être dues les allocations dont il s’agit est porté à 8.100 frs de solde d’Europe nette.

Les avants-droit dont la solde d’Europe nette dépasse 8.100 frs recoivent si’il à lieu, des indemnités réduites calculées de telle sorte qu’ils touchent au total autant qu’un agent au (traitement d’Europe de 8,100 frs nets avant les mêmes charges de famille.

Art 3.— Sauf sur les points imoditiés par le pré sent arrèté qui aura son effet à partir du 1er Janvier 1948, les dispositions de l’arrêt du 10 déc cubre 1917 sont et demeurent en vigueur.

Art. 4.— Le présent arrêté sera enregistré, affiché et publié partout où besoin sera.

 

 

 

 

HENRY SIMON.