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Arrêté n° 90-450-1934 concernant le fonctionnement du service de la police à Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2S janier 1932, portant réorganisation de la milice indigène à la colonie;

Vu l’arrêté n° 215 bis du 7 avril 14, supprimant le personnel indigène de la police et des prisons ;

Vu l’arrêté n° 260 du 10 avril 194, réglementant le service de la gendarmerie à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 261 du 19 aril 1934, orgnisant le service de la police de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 265 bis, du 19 avril 194, portant organisation de la prison d’Obock et réorganisation de la prison de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 274 bis, du 27 avril 1934, constituant à la Côte française des Somalis un service d’identité à toutes fins,

Vu l’arrêté n° 274 ter, du 27 avril 1934, réprimant la mendicité, le vagabondage et le racolage, à la Côte française des Somalis ;

Vu la décision n° 285 qu 1er mai 1934 transmettant les services du commissariat de police à l’administrateur, commandant le cercle de Djibouti,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — L’administrateur commandant le cercle de Diibouti assure la police du chef-lieu au moyen :

a) D’un détachement de la milice indigène mis à sa disposition;

b) De la brigade de gendarmerie;

c) Des chefs de quartiers;

d) Et généralement de tout le personnel sous ses ordres.

Art. 2. — Les pouvoirs généraux dévolus au commandant de cercle ne dispensent pas les autres services d’exercer eux-mémes celles de leurs attributions qui, par certains côtés, se rattachent à la police (Service de santé pour l’hygiène de la ville, Service des travaux publics pour les contraventions aux règlements de grande et de petite voirie, au Code de la route, aux règlements d’alignement, ete, Services militaires pour la tenue et l’exécution des consignés, ete).

Pour ces parties communes, les services collaborent avec le commandant de Cercle et, à cet effet, ont un droit et des obligations de contrôle et de surveillance sur le personnel d’exécution européen ou indigène.

Ces services relèvent les manquements et proposent les sanctions.

Leurs rapports, très sommaires, sont établis en deux exemplaires dont un est adressé au Gouverneur, le second au commandant de Cercle.

De plus, certains services, tels que celui des travaux publics, participent effectivement à l’exécution du service de la police par l’intermédiaire de leurs agents assermentés qui dressent des contraventions.

Art. 3. — Au point de vue de la police, la ville de Djibouti est divisée en quatre secteurs comportant chacun une permanence.

1° Secteur de la ville européenne (jusqu’au passage à niveau de la gare) ; permanence au bureau de la caserne de gendarmerie.

2° Secteur du platesu (plateau du Serpent et du Marabout); permanence à la gare, 3° Secteur de la jetée; permanence au débarcadère.

4° Secteur du village indigène; permanence au poste de l’Agamer.

Dans chaque secteur, un gendarme est rsponsuble de l’ensemble du service de la police, Ce gendarme a autorité sur les miliciens affectés à son secteur, et peut, en cas de nécessité, appeler ou réquisitionner les miliciens d’un autre secteur, conformé ment aux usages de la gendarmerie et de la police.

Le gendarme chef de secteur est responsable de la permanence et du secteur qui lui est confié.

A chaque permanence est affecté, dans la limite maximum de quarante-cinq jours par un, un milicien parlant le français et sachant autant que possible téléphoner. Il appartient à la milice de donner l’instruetion nécessaire à un nombre d’hommes suffisant pour permettre les relèves.

Les permanences reçoivent et transmettent les informations concernant la police.

A cet effet, elles sont munies du téléphone qui, par l’intermédiaire du bureau central des P. T. T., les relie entre elles et avec tout le réseau urbain, notamment avec la permanence de la gendarmerie et avec le domicile privé du commandant du Cercle et du commandant de la milice.

Les permanences reçoivent, en outre, les plaintes et les réclamations des particuliers.

Le milicien de service invite les intéressés à inscrire leurs noms, leurs réclamations où déclarations sur un registre ad hoc.

Si les intéressés sont illettrés, les chefs de permanence rendent compte verbalement au gendarme chef de section qui, avant de quitter son service, inscrit sur le registre en question les déclarations des illettrés.

Art. 4. — Permanence centrale de police de la prison. — Il est, en outre, créé dans les locaux de l’ancien commissariat annexés à la prison une permanence centrale indépendante de tout secteur de police.

Cette permanence, qui fonctionne sous la direction du régisseur-comptable de la prison dépend directement du commandant du se de Djibouti.

Son personnel se compose ;

— de l’interprète de la prison;

— d’un milicien détaché du poste de police de la prison;

— d’un interprète écrivain public gratuit.

Ses attributions sont celles, de permanence centrale de bureau de police, plus particulièrement à la disposition de la population indigène et assimilée de la ville

européenne de Djibouti.

En tant que permanence centrale, la permanence de police de la prison reçoit les incividus arrêtés dans un secteur de police quelconque.

Le régisseur-comptable, ou bien les fait enfermer dans la chambre de sûreté ou bien jes relaxe après avoir recueilli toutes les indications nécessaires à la poursuite de l’affaire dans laquelle ils sont impliqués.

Doivent être enfermés dans la chambre de sûreté, notamment :

— les auteurs de crimes ou de délits graves;

— les individas qu’il y aurait inconvénient, au point de vue de la sécurité ou de la tranquillité publique, à remettre immédiatement en liberté; les délinquants légers que la police aurait de la peine à retrouver purce qu’ils n’ont pas à Djibouti d’établissement fixe connu.

Peuvent être remis en liberté : les délinquants légers possédant un établissement à Djibouti :

— les individus présumés devoir être mis personnellement hors de cause, après que leurs déclarations auront été recueillies, sauf dans le cas où les nécessités de l’instruction exigeraient leur mise au secret.

Art. 5. — En même temps qu’ils amènent un délinquant ou un inculpé, les agents de la force publique doivent indiquer au régisseur-comptable la nature de l’inculpation, par une note écrite s’ils savent écrire, verbalement s’ils sont illettrés.

Ces indications sont inscrites où transcrites sur un registre affecté spécialement aux entrées et sorties de la chambre de sûreté.

Dans la jourrée de l’arrestation ou, au plus tard, vingt-quatre heures après l’arrestation, le régisseur-

Comptable rend compte au chef de la juridiction dont relèvent les délinquants : procureur de la République française: commandant du Cercle pour la justice indigène.

En tant que bureau de police, la permanence de la prison reçoit, en dehors des plaintes et des réclamations, les demandes ayant trait à létablissement de pièces d’état civil, d’identité, de titres de voyage; et généralement toutes celles nécessitant une enquête préalable.

Le commandant de Cercle, accompagné d’un gendarme, se rend tous les matins, de 7 à 9 heures à la permanence de police de la prison.

Au cours de cette visite, le commandant de Cercle :

1° Vérifie la tenue de la prison et celle des écritures ;

2° Règle ia situation des individus ressortissant des juridictions indigènes, arrêtée au cours des vingt-quatre heures précédentes. Il sanctionne les infractions relevant de l’indigénat; ordonne l’inculpation, l’écrou ou bien fait relaxer les personnes justiciables des tribunaux;

3° Vise les pièces concernant la permanence de police.

Art. 6, — Permanence de gendarmerie. 

— Elle fonctionne sous la direction et la responsabilité du ckef du détachement de gendarmerie; elle est plus spécialement à la disposition des Européens et étrangers européens.

Art. 7. — Permanence de la jetée. — La permanence de police de la jetée est, en même temps, bureau de surveillance du port et bureau des passeports et visa.

En tant que bureau de surveillance du port, elle prête son concours :

— au bureau des douanes installé dans le meme local;

— au capitaine de port,

Cette permanence fonctionne sous la direction et la responsabilité d’un gendarme européen. ;

Les passagers faisant escale sont, à moins d’ordres particuliers, admis à descendre à terre sans formalité.

Les Européens débarquant à Djibouti, à destination de la colonie, déposent à la permanence de la jetée leurs passeports qui sont envoyés immédiatement au Trésor pour payement des droits afférents; ils

leur seront restitués au cabinet du Gouverneur après visa. Ceux d’entre eux qui se présentent démunis de passeport et de pièces d’identité sont, suivant les cas d’espèce, refoulés sur le bord ou conduits à Ja

permanence de la gendarmerie qui avise le chef de cabnet.

Les indigènes, munis d’un passeport ou d’un laissez-passer, sont admis à débarquer sans autre formalité que l’apposition sur leur pièce d’identité d’un timbre indiquant la date du débarquement. Ceux qui

se présentent sans aucune pièce d’identité sont refoules sur le bord s’ils ne peuvent indiquer un répondant à Djibouti, et s’ils peuvent indiquer un répondant dirigés sous escorte sur la permanence centrale de la police où ils sont gardés jusqu’à ce qu’il puisse être statué sur leur cas.

Le gendarme de service délivre reçu des passeports et pièces d’identité qu’il recueille, Ces reçus doivent être extraits d’un carnet dont la souche dûment remplie permet de vérifier le registre d’immigration.

Les personnes démuries de pièces d’identité, dirigées sur la permanence de la police ou la permanence de la gendarmerie sont accompagnées d’une liste nominative.

Art. 8. — Permanence de la gare. — Cette permanence fonctionne dans des conditions semblables à celles de la permanence de la jetée.

Cette permanence est ouverte en tant que bureau de passeports sous la direction effective d’un gendarme à chaque arrivée ou départ du train.

Art. 9. — Permanence de l’Agamer :

fonctionne sous la responsabilité du gendarme de service.

Cette permanence est chargée spécialement de la police du village indigène. La chambre de sûreté, qui y était annexée, est supprimée, Le gendarme de service ou le gradé qui le remplace feront conduire les

individus arrêtés à la permanence de la prison.

Art. 10. — Perception des taxes. — Les services de la police ne perçoivent aucune taxe.

Des dispositions particulières fixent le mode payement des taxes du visa de passeport et autres taxes analogues.

Art. 11. — T’ableaux de service. — Tous les jeudis le commandant du cercle de Djibouti et le commandant de la milice, en conférence, établissent le tableau du service de la semaine suivante concernant :

— la gendarmerie; 

— la milice.

Ce tableau est envoyé le méme jour en projet au gouverneur, qui le retourne visé et, le cas échéant, modifié, Une grande marge est réservée pour les observations et pour les modifications éventuelles.

 

L’état arrêté est établi en cinq exemplaires, Savoir :

— un pour le gouverneur;

— un pour le commandant de cercle;

— un pour le commandant de la milice;

— un pour le détachement de gendarmerie;

— un pour la permanence centrale de la prison.

Art. 12, — Consignes. — Le commandant de cercle et le commandant de la milice établissent duns les mêmes conditions, en commun, les consignes générales et particulières de la gendarmerie et de la milice.

En outre, la gendarmerie établira, pour son usage propre, un mémento des règlements tant métropolitains que locaux dont elle est chargée d’assurer l’application ou le respect.

Ce mémento sera déposé au bureau de la gendarmerie où chaque gendarme devra en  prendre copie.

Ce travail devra être soumis au gouverneur dans un délai de quinze jours. 

Le commandant de cercle et le commandant de la milice veillent à l’application des consignes et des règlements.

Le commandant supérieur des troupes peut à tout moment convoquer les gendarmes afin de se rendre compte par des interrogations inopinées de leur degré d’instruction en ce qui concerne l’application

des règlements particuliers à leur arme et des règlements ordinaires de police.

Le commandant supérieur désigne un officier qui sera chargé d’expliquer au personnel de la gendarmerie et de commenter les règlements qui les concernent, en insistant notamment sur la question des comp-

tes rendus, afin que ces comptes rendus soient adressés sans délai et sans hésitation à toutes les autorités qu’ils concernent. D)

Le commandant supérieur exerce un droit de haute surveillance en ce qui concerne l’exécution des consignes et des ordres du chef de la colonie par le personnel militaire de tous grades à la disposition du Gouverneur.

Art. 13. — Toutes les dispositions antérieures concernant le fonctionnement du service de la police à Djibouti sont abrogées.

Art. 14. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la côte française des Somalis.

 

 

CHAPON-BAISSAC.