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Arrêté n° 90 interdisant le séjour de la ville de Djibouti à divers indigènes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi sur les récidivistes du 27 juin 1885 et notamment l’article 19 de la dite lot promulguée dans la colonie par arrêté du 7 décembre 1885 ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Djibouti en date du 25 avril 1916, lequel condamne Kassem Alt, Indien, à deux ans de prison et à cinq ans d’interdiction de séjour ; 

Vu les jugements du Tribunal indigène du premier degré en date des 21, 26 janvier et 23 février 1918, lesquels condamnent : Ali Abdallah (Arabe et Ahmed Ali (Aber Awald) à trois mois de prison et cinq ans d’interdiction de séjour, Mohamed Boulale (Aber Yonnis) à un mois de prison et cinq ans d’interdiction de séjour.

ARRÊTE

Article premier.— Le séjour de la ville de Djibouti est interdit pendant cinq ans aux nommés : Kassem ALI (Indien), ALI ABDALLAH (Arabe), AxmEb Ar (Aber Awald) et MOHAMED BOULALE (Aber-Yonnis).

En cas de contravention au présent arrêté d’éloignement ils seront passibles des peines prévues à l’article 45 du code pénal. 

Art. 2. — Le Commissaire de police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés avant leur sortie de prison.

GEFFRIAUD.