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Arrêté n° 912/SG/CG fixant la composition et le fonctionnement du Conseil du port de commerce de Djibouti et des groupes d’études institués auprès de lui.

ARRÊTE

Art. 1er. — Le Conseil du port prévu par l’article 10 de la délibération n° 471/6e L susvisée est. composée ainsi qu’il suit:

Le Ministre des Travaux publics et ‘du port : président ;

Deux députés désignés par la Chambre des Députés pour la durée de la législature : membres ;

Le délégué de l’Etat prévu par l’article 39 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967: membre;

Le Commandant de la Marine nationale à membre ;

Le Chef du Service d’Etat des Affaires maritimes: membre ;

Le Président de la Chambre de Commerce : membre ;

Une personnalité désigné par le Président du Conseil de Gouvernement de membre ;

Un représentant de la profession bancaire : membre ;

Un représentant des transitaires : membre ;

Deux représentants des entreprises de manutention : membres ;

Un représentant des compagnies maritimes : membre ;

Un représentant des sociétés pétrolières : membre ;

Un représentant des importateurs et exportateurs : memoDre ;

Deux représentants du chemin de fer franco-éthiopien dont un de nationalité éthiopienne : membres ;

— le Trésorier-Payeur du Territoire : membre ;

Le Directeur : du port : membre ;

Le Chef de District de Djibouti: membre;

Le Chef du Service des Contributions : membre ;

Le Chef du Service des Affaires économiques : membre ;

Le Directeur des Finances : membre.

Art. 2 .— Les représentants :

— de la profession bancaire ;

— des transitaires ;

— des entreprises de manutention ;

— des compagnies maritimes ;

— des Sociétés pétrolières,

sont désignés, pour un an, par le Ministre des Travaux publics et du Port sur proposition de leur syndicat ou de leur groupement professionnel ou, à défaut de syndicat ou de groupement professionnel, par la Chambre de Commerce.

Le représentant des importateurs et exportateurs est désigné, pour la même période et dans les mêmes conditions, sur proposition. du Président de la Chambre de Commerce.

Ces désignations doivent être faites au plus tard le 1er janvier de chaque année.

Art. 3. — La composition des groupes d’études prévus par l’article 11 de la délibération n° 471/6e L susvisée est la

suivante :

 

a) Groupe d’études des questions pétrolières :

 

— le Directeur du port: président ;

— le Président de la Chambre de Commerce : membre ;

— le représentant des sociétés pétrolières : membre;

— le représentant des compagnies maritimes : membre ;

— le Commandant de la Marine nationale: membre;

— le Chef du Service d’Etat des Affaires maritimes : membre ;

— le Chef du Service des Affaires économiques : membre.

 

b) Groupe dé des question tarifaires et de trafic :

 

— le Directeur du port: président;

— le Président de la Chambre de Commerce : membre ;

— un représentant du chemin de fer franco-éthiopien : membre ;

— les deux représentants des entreprises de manutention : membres ;

— le représentant de la profession bancaire : membre ;

— le représentant des transitaires : membre ;

— le représentant des compagnies maritimes : membres ;

— le représentant des exportateurs et des importateurs : membre ;

— le Chef du Service d’Etat des Affaires maritimes : membre ;

— le Chef du Service des Affaires économiques : membre ;

— le Chef du Service des Contributions: membre.

Art. 4 — Le Conseil du port se réunit en session ordinaire une fois par trimestre Sur convocation de son président qui fixe d’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de dix de ses membres. Il ne peut siéger valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Art. 5. — Les groupes d’études se réunissent sur convocation du Directeur du port qui fixe l’ordre qu Jour, 

Art. 6. — Le Commandant du port et le Chef de l’exploitation assistent obligatoirement aux réunions du Conseil du port et à celles des groupes d’études.

Art. 7. — Le Conseil du port et les groupes d’études peuvent entendre toute personne dont l’avis leur paraîtrait souhaitable pour l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Art. 8 — Le Secrétariat du Conseil du port et des groupes d’études est assuré par le Service administratif et financier du port.