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Arrêté n° 915 portant interdiction de séjour dans la ville de Djibouti à Mohamed Abdallah.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’ordonnance du 3 juin 1913, portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Vu le décret du 4 juin 1938, article 58 ;
Vu le jugement en date du 18 août 1948, du tribunal supérieur d’appel.
ARRÊTE
Art. 1 er. — Le séjour dans la ville de Djibouti et dans les environs immédiats de Djibouti, délimités par un périmètre en globant en particulier les localités suivantes : Gaël-Maël, Gabod, Ambouli, Cité de l’aviation. Petite-Doudah, Grande-Doudah, est interdite pendant deux ans à :
Mohamed Abdallah. Somali Habar-Awal Baabar Aden. né à Djibouti vers 1936, fils de Abdallah Saïd et de Abiba Hersi.
En cas de contravention au présent arrêté, il sera passible des peines prévues à l’article 45 du Code pénal.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Signé : LIURETTE.