Effectuer une recherche
Arrêté n° 92-450-1934 assujettissant à la tare foncière les terrains non bâtis situés dans la zonc suburbaine et la zone rurale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 1921 réglementant la contribution foncière à la Côte française des Somalis et l’impôt sur les cases indi-
gènes ensemble l’arrêté subséquent du 28 janvier 1931 qui l’a modifié;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 mai 1934;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 4 de l’arrêté susvisé du 9 septembre 1921, modifié par l’arrêté du 2S janvier 1931, est à nouveau modifié ainsi qu’il suit ;
« Art. 4 Les terrains non bâtis situés dans la zone suburbaine et la zone rurale, quelle que soit la nature de la concession, provisoire, cinquantenaire ou définitive dont ils sont lobjet, sont assujettis à une taxe foncière de vingt-cinq francs par hectare avec minimum de vingt-cinq francs.
Moutefois, la partie de ces terrains reconnue par le service des contributions directes comme suffisamment exploitée, cultivée ou implantée ainsi qu’une surface égale à celle mise en valeur est assujettie à une taxe foncière de cinq francs par hectare avec minimum de cinq francs.
Les terrains situés dans ces zones à usage de salines sont assujettis à une taxe spéciale de vingt-cinq francs par hectare avec minimum de vingt-cinq francs.
Toutefois, les terrains concédés pour l’établissement des salires reconnus par le Service des contributions directes comme absolument inutilisables pour cette industrie et impropres à la culture sont assujettis à une taxe foncière de cinq francs par hectare avec minimum de perception de 25 francs.
Art. 2. — Sont rapportées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 3, — Le chef du service des contributions directes, le trésorier-payeur et le chef du bureau des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.
CHAPON-BAISSAC.