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Arrêté n° 922 pris pour application du décret du 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toutes augmentations illégitimes des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du Ministre des colonies, autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toutes augmentations illégitimes des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, dépendant du Ministre des colonies, autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion :
Vu l’arrêté du 9 septembre 1937 promulguant a la Cote française des Somalis le texte précité.
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté n° 682 du 27 octobre 1936 est et demeure rapporté.
Art. 2. — Il est institué à la Côte francaise des Somalis un Comité de surveillance des prix, siégeant au chef-lieu, dont les attributions sont définies a l’article 4 du décret susvisé du 25 août 1937.
Art. 3, — Ce Comité, qui fonctionnera sous la présidence de M. le Chef des bureaux du Secrétariat général, sera composé de :
MM.
Le Commandant du cercle de Djibouti:
Le Chef du service des contributions;
Le Chef du service des douanes;
Le Chef du service de l’enregistrement;
Le Chef du bureau de l’administration générale des affaires économiques ;
Deux représentants du commerce européen ;
Deux représentants du commerce indigène ;
Deux représentalits des consommateurs européens;
Deux représentants des consommateurs indigènes.
Les fonctions de secrétaire seront remplies par le Chef du bureau de l’administrat ion générale et des affaires économe que.Les représentants européens et indigènes du commerce local et des consommaleurs seront nommés pour un an par décision du Gouverneur.
Art. L — Le Comité se réunira sur la convocation de son président, en la salle des séances du Conseil l’administration.
Art. 5. — Il délibérera valablement si la majorité de ses membres sont présents.
Il pourra faire appel en tant que de besoin aux personnes susceptibles de faciliter sa tâche.
Art. G. — Seront tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 375 du Code pénal, outre les membres du Comité, les personnes appelées à participer aux séances, comme il est dit a l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les délibérations du Comité seront consignées sous forme de procès-verbaux succincts sur un registre coté et paraphé par le Président. Ce registre ne pourra en aucun cas être communiqué à des personnes étrangères au Comité.
Art. 8. — Le Comité exercera ses attributions et prérogatives dans la limite des articles 4, 6, 7 du décret du 25 août 1937.
Art. 9. — Après avoir déterminé les prix de gros, de demi-gros et de détail des marchandises et des denrées, ainsi que tous tarifs appliqués dans les entreprises industrielles ou commerciales, tels qu’ils étaient pratiqués à la date du 28 juin 1937, le Comité accordera les autorisations de majoration qui lui paraîtront justifiées par la fluctuation des cours des produits importés, les charges imposées par les pouvoirs publics ou qu’il admetra comme légitimes. Il tiendra compte dans ses appréciations, en même temps que des fluetuations des cours, des indices des prix moyens établis dans la métropole, des prix d’achat courant aux producteurs locaux, et, uniquement pour les marchandises passibles de droits de douane ou autres taxes d importation ad valorem, des prix d’achat sur factures.
Art. 10. — Il examinera les justificalions invoquées en faveur d majorations de prix, opérées sans aurorisation préalable. en ce (pii concerne les fruits, légumes. viande et autres produits agricoles ou denrées périssables. Il entendra les explications des intéressés et les confrontera avec les renseignements et documents fournis par ses membres. Il tiendra compte des frais de transport et des charges ou frais généraux ainsi que de la qualité de la marchandise.
Art. 11 —Il examinera toutes incidences et, notamment, les incidences des produits importés sur les cours normaux de vente a l’intérieur.
Art. 12. — Pour l’examen des demandes l’autorisation on ‘appréciation de la hausse, il pourra deleguer ses pouvoirs a une sous commission composée au moins de trois personnalités désignées par le Gouverneur.
Art. 13. — Lorsqu’il conclura qu’il y a matière à poursuites, le Comité transmettra le dossier dans les quarante-huit heures au Procureur de la République. Son avis motivé tiendra lieu d’expertise. Les poursuites seront exercées par voie de citation directe et le tribunal devra statuer à sa plus prochaine audience. Il sera statué d’urgence sur appel.
Art. 14. — Pour la répression des infractions prévues à l’article 1er du décret du 25 août 1937, il sera fait application des dispositions de l’article 8 de ce même décret.
Art. 15. – Les plaintes des consommatours seront adressées au commandant de cercle de Djibouti, instruites par lui et transmises avec son avis motivé au président du Comité.
Art. 16. — Les décisions du Comité destinées à être rendues publiques seront, après visa du chef de la colonie, affichées aux lieux d’affichage ordinaires et divulguées par la voie d’avis au public mis en circulation par le commandant de cercle de Djibouti.
Art. 17. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables en ce qui concerne les produits agricoles vendus directement par le producteur et ceux qui ont été régulièrement taxés par l’autorité administrative.
Art. 1S. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et affiché conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er octobre 1914.
Le Gouverneur :
Pierre-Alype.