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Arrêté n° 94-450-1934 portant suppression des caisses des menues dépenses à Djibouti et créant une caisse unique au Trésor.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 148 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu l’arrêté n° 293 du 9 septembre 1912, portant organisation de la prison de Djibouti ;

Va l’arrêté du 5 juillet 1929 sur la contrainte par Corps ;

Vu le règlement général du 2 août 1912, sur le fonctionnement des services médicaux hospitaliers et régimentaires aux colonies ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1919, portant réorganisation du service de l’hôpital ;

Vu l’arrêté du 7 août 1919, relatif à la perception, par le service de santé du droit fixe appliqué aux certificats sanitaires ;

Vu l’arrêté du 20 août 1928, relatif aux pas seports sanitaires des indigènes s’embarquant à Djibouti;

Vu l’arrêté du 30 décembre 1912, portant réglementation de l’embauchage des indigènes destinés à servir à bord des navires faisant escale à Djibouti ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1920, réglementant l’émigration et le recrutement des chaut-feurs indigènes engagés sur les navires de commerce (arrêté transformé en décret du 21 décembre 1920) et modifié par celui du 16 octobre 1926;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1929, modifiant le taux des différentes taxes perçues à l’occasion du recrutement des chauffeurs et soutiers indigènes à bord des navires de commerce ;

Vu l’arrêté du 16 avril 1920, relatif au régime des passeports dans la colonie ;

Vu l’arrêté du 6 octobre 1929, modifiant les taxes de passeports délivrés dans la colonie ;

Vu l’arrêté du 6 octobre 1929 rapportant celui du 29 avril 1929, modifiant le taux des taxes de fourrière ;

Vu l’arrêté du 15 avril 1924, réglementant l’accostage et l’accès des navires en rade de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 20 février 1951, instituant une caisse d’agent intermédiaire au cercle de Djibouti, et la décision du 4 septembre 1933 instituant une indemnité de 150 francs par mois, en plus de l’indemnité de responsabilité, au bénéfice du gérant de la caisse de menues recettes du cercle de Djibouti;

Vu l’arrêté du 25 avril 1913, relatif à l’abatage des animaux et au fonctionnement de l’abattoir à Djibouti; modifié par celui du 6 octobre 1929;

Vu l’arrêté du 21 février 1920, autorisant la délivrance de laissez-passer aux indigènes et protégés français se rendant dans les pays limitrophes modifié par celui du 6 octobre 1929 ;

Vu l’arrêté du 28 janvier 1931, portant énumération des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires à ia Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 27 mai 1914 (approuvé par dépêche ministérielle n° 540 C en date du 9 juillet 1914), fixant la procédure, les droits et les frais de justice en matière civil et en matière répressive devant les tribunaux indigènes de la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 3 août 1923, modifiant l’article 6 de l’arrêté du 27 mai 1914 relatif à l’appel devant le tribunal indigène du 2e degré des jugements rendus en premier ressort, tant par les tribunaux indigènes du 1er degré que par le eadi musulman de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 24 juin 1927 promulguant le décret du 15 mai 1927 rendant applicable à certaines colonies la loi du 18 décembre 1922 portant révision et unification des tarifs des droits d’expédition des actes de l’état civil;

Vu l’arrêté du 4 mars 1931, fixant l’indemnité de caisse de l’agent intermédiaire du cercle de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 972 du 12 septembre 1935, portant création d’un bureau central des douanes à Djibouti et déterminant les attributions du chef de ce bureau ;

Vu l’arrêté n° 600 du 6 août 1982 portant création d’une Caisse de menues recettes au bureau du Secrétariat général;

Vu l’arrêté du 22 décembre 1220, créant une Cuisse de menues dépenses au bureau au Secrétariat général;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1924, créant une caisse d’avances régie par le comptable des travaux publics, et l’arrêté du 4 avril 1928 fixant l’encaisse du régisseur-comptable des travaux publics à 50,000 franes ; 

Vu l’article 16, paragraphe 2, de l’arrêté du 22 novembre 1929;

Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 4 juin 1934,  

ARRÊTE

Art. 1er. — La Caisse des menues recettes de l’hôpital est déchargée de la perception des droits sur les passeports sanituires et sur les certificats sanitaires dans les conditions prévues ci-dessous aux articles 2 et 3.

Art. 2. — Les certificats sanitaires seront délivrés par le Trésor sur le vu d’un bon de visite établi par le médecin-chef de l’hôpital militaire de Djibouti, chef du service de santé.

Ils donneront droit à la perception d’une taxe de 10 francs chacun, qui sera constatés par l’apposition d’un timbre fiscal d’évale valeur.

Art. 3. — Les passeports sanitaires serout délivrés pur le Trésor, sur présentation du certificat médical prévu à l’article 2 de l’arrêté du 20 août 192, et fourni par le médecin-chef de l’hôpital militaire à Djibouti, chef du service de santé.

Ils donneront droit à la perception d’une taxe de 10 francs chacun, qui sera constatée par l’application d’un timbre fiscal d’égale valeur.

Art. 4 — Le comptable gestionnaire continuera à inscrire sur ses registres les noms des bénéficiaires de passeports sanitaires et de certificats sanitaires.

Art. 5. — La Caisse des menues recettes de la prison de Djibouti est et demeure supprimée.

Art. 6. — Le montant des provisions pour aliment des rétenus par contrainte

par corps, les fonds appartenant aux prisonniers, seront directement versés au Trésor qui en délivrera reçu par l’agent habilité à cet effet.

Art. 7. La Caisse des menues recettes de l’inscription maritime est et demeure supprimée.

Art. 8. — Les droits de contrôle pour inscription au registre d’engagement, les taxes d’embarquement, les droits de renouvellement et de délivrance de livrets d’identité établis par le chef du service de l’inscription maritime, seront constatés au Trésor par l’apposition de timbres fiscaux.

Art. 9. — La Caisse des menues recettes du commissariat de police est et demeure supprimée.

Art. 10. — Les droits sur délivrance de passeports, visa de passeports, laissez-passer. Seront établis par le commandant de cercle et constatés au Trésor par l’apposition de timbres fiscaux.

Art. 11. — Les redevances pour enregistrement des brassards, des porteurs et pacotilleurs; les taxes de fourrière, établies ou délivrées par le commandant de cercle seront constatées pur les services du Trésor qui en donneront reçu détaché d’un carnet à souche.

Art. 12. — La Caisse des menues recettes du cercle de Djibouti est et demeure supprimée.

Art. 13. — Le produit des taxes d’abatage sera directement versé au Trésor qui en délivrera reçu.

Art. 14. Le produit des taxes sur laissez-passer pour pays limitrophes, établis par le commandant de cercle, seront constutés dans les services du Trésor par l’apposition de timbres fiscaux.

Art. 15. — Le montant des droits de procédure devant les tribunaux indigènes, le preduit des amendes de l’indigénat et celui des droits d’expédition des actes de l’état civil établis par le commandant de cercle, seront perçus par le Trésor qui en délivrera recu détaché d’un carnet à souche, d’après l’état fourni par le susdit commandant de cercle.

Art. 16. — Le chef du bureau central des douanes effectuera chaque jour ouvrable, à la caisse du Trésor, le versement de toutes les recettes qu’il aura faites à quelque titre que ce soit :

Art. 17. — Le produit des principales recettes qu’il devra quotidiennement verser au Trésor comprend généralement :

a) Menues recettes perçues sur liquidations;

b) Affaires contentieuses;

c) Sommes recouvrées au titre du travail extra-légal ;

d) Produit du prix des passages et transports sur boutres du gouvernement;

e) Vente d’imprimés de douane, ete. ete.

lesdits chefs de recettes étant indicatifs et non limitatifs.

Art. 18. — La Caisse des menues recettes du bureau du Secrétariat général est demeure supprimée ;

Art. 19. — La vente des journaux officiels de la colonie et des cartes géographiques de la région sera effectuée directement par le Trésor.

Art. 20. — La fourniture au Trésor des journaux officiels de la colonie et cartes géographiques de la région sera faite par le zouvernement (bureau des archives) sur présentation d’un bon signé du irésorier-payeur ou de son fondé de pouvoir.

Art. 21. — Le montant de la taxte sur les armes sera établi sur ordre de recettes par le bureau des finances et le versement sera effectué au Trésor par l’impénétrant.

Art. 21. — La Caisse des menues dépenses du bureau des finances au Secrétariat général est et demeure supprimée.

Art. 23. — Les menues dépenses relatives aux achats urgents et aux autres dépenses qui, par leur peu d’importance et leur nature ne donnent pas lieu à des mandatements directs seront effectuées par le Trésor.

Art. 24. — La Caisse des menues dépenses des travaux publics est et demeure supprimée.

Art. 25. — Le chef du bureau des finances désignera un billeteur n’appartenant pas au service des travaux publics, ainsi que deux témoins : un Européen et un indigène sachant lire et écrire, Le billeteur percevra l’ensemble de la paye des ou vriers et tâcherons des travaux publics et en effectuera la répartition en présence des deux témoins désignés. Il percevra et répartira dans les mêmes conditions les sommes dues aux ouvriers où tâcherons qui quitteront leur emploi en cours de quinzaine.

Art. 26. — Aucun ouvrier où tâcheron ne pourra être embauché dans un des services de la colonie S’il n’est muni d’un livret de travail.

Les livrets de travail sont délivrés par les services du Trésor moyennant un droit tixe de 5 francs par livret.

Art. 27. — La Caisse de perception des menues contributions du cercle de Djibouti est et demeure supprimée.

Art. 28. Le montant de la perception de l’impôt suburbuin (pierres et planches) de l’impôt sur les paillotes, des prestations, sera directement versé au Trésor par les chefs de quartier. Une décision ultérieure déterminera les attributions et les responsabilités de ces derniers.

Art. 29. — Les allocations, indemnités de responsabilité ou indemnités mensuelles mandatées au titre des caisses de menues recettes :

1. De la prison de Djibouti;

2. De l’inscription maritime;

3. Du commissariat de police;

4. Du cercle de Djibouti;

5. Du bureau du secrétariat général;

6. Du bureau central des douanes, dans ce qu’il a de rapport avec les recettes prévues à l’article 11 ci-dessus, dont il n’aura plus la charge, ainsi que celles mandatées au titre des caisses de menues dépenses ;

7. Du bureau des finances;

8. Des travaux publics;

9. De la caisse de perception des menues contributions du cercle de Djibouti;

10. Et de la caisse des menues recettes de l’hôpital dans ce qu’elle est déchargée des différentes opérations indiquées dans le présent arrêté, sont et demeurent supprimées.

Art. 30. — Une seule et unique Caisse générale des menues recettes et des menues dépenses est créée au Trésor qui se substituera à toutes les Caisses de menues recettes et de menues dépenses supprimées par le présent arrêté.

Art. 31. — La Caisse générale des menues recettes et menues dépenses du Trésor recevra, en temps utile, et chaque jour ouvrable, de la part des agents habilités à cet effet ou par leur intermédiaire, toutes

pièces justificatives nécessaires à la perception des droits, produits, taxes ou au payement des menues dépenses ci-dessous :

1. Le produit de Ia taxe sur les certificats sanitaires;

2. Le produit de la taxe sur les passe-ports sunitaires ;

5. Le produit des provisions pour les aliments des détenus, par contrainte par 4. Les produits des fonds appartenant aux prisonniers;

5. Le produit des droits de contrôle pour inscription au registre d’engagement ;

6. Le produit des taxes d’embarquement sur des navires de commerce;

7. Le produit de délivrance des livrets d’identité et celui des droits de renouvellement desdits livrets d’identité;

8. Le produit des taxes d’embarquement sur des navires postaux;

9. Le produit de délivrance et de visa des inissez-passer et passeports ;

10. Le produit des taxes de fourrière;

11. Le produit de la redevance pour enregistrement des brassards de porteurs et pacotilleurs ;

12. Le produit des taxes d’abatage;

13. Le produit de la taxe sur laissez-passer pour pays limitrophes;

14. Le produit des amendes de l’indigénat;

15. Le produit des droits de procédure devant les tribunaux indigènes;

16. Le produit des droits d’expédition des actes de l’état civil ;

17. Le produit des menues recettes perques sur liquidation;

18. Le produit des affaires contentieuses en douane;

19. Le produit des sommes recouvrées au titre du travail extra-légal;

20. Le produit des passages et transports sur boutres du gouvernement ;

21. Le produit de la vente des imprimés de douane;

22. Le produit de la taxe sur les armes;

23. Et toutes autres menues recettes dont la nature ei le peu d’importance ne nécessiteront pas l’établissement dun ordre de recette administratif.

Art. 32. — Elle effectuera directement au publie la vente du Journal officiel de la colonie des cartes géographiques de la région, des livrets du travail, ainsi que celle du timbre : timbres de quittance, papier

timbré, timbres fiscaux, ete.

A cet effet, le Trésor bénéficiera de la remise prévue au 2e paragraphe de l’article 16 de l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits de timbre à la Côte francaise des Somalis. Cette remise est et demeute fixée à 3 D, 100.

Art. 33. — Les approvisionnements en timbres tels qu’ils existaient précédemment au commissariat de police, aux travaux publics et dans d’autres établissements sont et demeurent supprimés, sauf en ce qui concerne le Bureau central des douanes (le bureau de l’enregistrement restant l’établissement d’approvisionnement).

Art. 34 — Toutes les recettes seront constatées sur un livre-journal et feront l’obje: d’un recu détaché d’un carnet à souche établi à cet effet.

Art. 35. — La Caisse générale des menues recettes et menues dépenses du Trésor effectuera les paxements suivants :

Menus achats urgents et autres dépenses qui, par leur peu d’importance et leur nature ne donnent pas lieu à des mandatements directs et se soldent immédiatement.

Art. 36. — Toutes dépenses ainsi faites seront constatées au livre-journal de caisse, où seront également constatées les opérations de recettes et de dépenses, ainsi que les entrées et sorties des espèces et des valeurs.

Art. 37. — La gestion de la Caisse générale des menues recettes et menues dépenses sera assurée par un agent comptable gestionnaire, proposé par le trésorier-payeur et nommé par le Gouverneur.

Art. 38. — Sa solde mensuelle sera fixée par un arrêté du gouverneur.

Art. 39. — L’agent chargé de la gestion de la Caisse générale des menues recettes et menues dépenses du Trésor aura droit à une indemnité spéciale de responsabilité de 100 francs par mois. 

Art. 40, — Le présent arrêté entrera en application le 1er juin 1934.

Art. 41. — Les comptables gestionnaires de toutes les Caisses de menues recettes ou menues dépenses supprimées par le présent arrêté remettront au Trésor, dans la matinée du 31 mai, leur comptabilité arrêtée définitivement la veille au soir.

Ils remettront également tous les livres, carnets à souche quittanciers et toutes au tes pièces comptables en leur possession se rapportant à la gestion de leur caisse.

Il leur sera remis un recu des pièces qu’ils auront ainsi déposées au Trésor. Le quitus de leur gestion sera délivré aussitôt après la vérification de leur comptabilité.

Art. 42. — Ta fourniture des livres, carnets à souche, quittanciers et plus généralement de tous les imprimés nécessaires à la gestion de la Caisse générale des mennes recettes et menues dépenses de la Côte française des Somalis restera à la charge de la colonie.

Toutefois, le trésorier-payeur est chargé de faire toutes propositions utiles pour la fusion en une seule de la comptabilité de toutes les Caisses de menues recettes supprimées par le présent arrêté et de celles

de toutes les Caisses de menues dépenses également supprimées par le présent arrêté, de telle sorte qu’il en doive résulter une importante économie pour la colonie.

Art. 43. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 44 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.