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Arrêté n° 943 portant autorisation de tombola .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — M. J. P. Braneyre, Président de l’Aéro-Club de Djibouti, est autorisé à organiser une tombola composée de
10.000 billets à 200 francs l’un, dont le produit sera exclusivement destiné à favoriser la pratique des sports aériens.
Art. 2. — Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l’article 1er ci-dessus, sous la seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots dont le montant global ne devra dépasser 15 % du capital, soit :
200.000 francs.
Art. 3. — Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.
Art. 4. — Les lots seront composés d’objets mobiliers à l’exclusion d’espèces, de valeurs titres ou bons remboursables en espèces.
Art. 5. — Le contrôle de la loterie sera assuré par une Commission composée de :
MM. Bluzat, Chef du Cabinet CIVIL: ….. Président
Chauvin, Trésorier-Payeur de la Côte Française
des Somalis, ou son représentant………….. . Membre
J. P. Braneyre, Président de l’Aéro-Club de Djibouti ……… Membre
Art. 6. — Le libellé des billets devra être approuvé par la Commission prévue à l’article 5 avant toute émission, à cet effet des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive. Ce libellé ne peut être modifié sans son assentiment.
Les billets devront mentionner :
— la date du présent arrêté ;
— la date et le lieu du tirage;
— le siège de l’œuvre bénéficiaire ;
— le montant du capital d’émission autorisé ;
— le prix du billet ;
— le nombre des lots et la désignation des principaux d’entre eux;
— l’obligation pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre).
Les billets ne pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus en dehors du Territoire de la Côte Française des Somalis.
Leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra en aucun cas, être majoré.
Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise.
Art. 7. — Le tirage aura lieu en une seule fois, le 8 avril 1961. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera
immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé.
Art. 8. — Précédemment au tirage, les billéts invendus seront retournés au siège social et les fonds recueillis seront versés à
la caisse de M. le Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis.
Art. 9. — Aucun retrait de fonds ou d’intérêts ne pourra être effectué à la Caisse du comptable du Trésor, avant le tirage des lots ni sans le visa du Président de 14 Commission prévue à l’article 5.
Si dans le délai de trois mois après la date du tirage de la loterie les fonds et intérêts n’ont pas été retirés, ou si l’association bénéficiaire est dissoute avant leur retrait, les sommes inscrites au compte de cette dernière seront versées par le comptable dépositaire. à la Caisse des Dépôts et Consignations d’où elles pourront être retirées: sans son autorisation.
Art. 10. — Dans les deux mois. qui suivront le tirage, les organisateurs adresseront au Chef du Territoire la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l’opération. Justification sera donnée que les bénéfices ont bien recu laffectation indiquée à l’article 1er du présent arrêté et que le maximum fixé pourles frais d’organisation n’a pas été dépassé.
Art. 11. — L’inobservation de l’une des conditions ci-dessus imposées entrainera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 et’les articles 406 et 408 du Code pénal, pour le cas où les fonds n’auraient pas recu la destination prévue a l’articie ler au present arrête.
Art. 12. — Le Secrétaire Général du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et dont il remettræ une ampliation au bénéficiaire.
Pour le Chef du Territoire en mission :
Le Secrétaire Général,
chargé de l’expédition. des Affaires courantes,
Y. de DARUVAR.