Effectuer une recherche

Arrêté n° 97-140-1908 créant à titre d’essai un service de colis postaux entre Djibouti l’Ethiopie et vice-versa.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; 

Vu le rapport du Rédacteur des Postes chargé de mission en Ethiopie en date du 25 mars 190S et son télégramme du 31 mai ;

Vu lalettredu Chef d’Exploitation de la Cie des chemins de fer du 26 mai ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

 

 

ARRÊTE

ART. 17, — Un service de colis postaux est établi à titre d’essai entre Djibouti, Diré-Daoua, Harrar, Addis-Ababa et vice-versa, à compter du 10 juin 1908.

ART. 2. — Ne sont admis dans ce service que les colis ayant 15 centimètres de largeur sur chaque face et dont le poids brut n’excèdera pas un kilog.

ART. 3. — Les colis ne seront reçus par le bureau expéditeur qu’aulant qu’ils porteront l’adresse exacte du destinataire et un emballage qui réponde à la nature du contenu et à la durée du transport. Hs devront. autantque possible. être scellés par un cachet en cire ou en plomb. Les colis dont l’emballage paraitra défectueux, en raison des difficultés du transport, seront refusés.

ART. 4. — Les colis échangés avec l’Ethiopie ne devront contenir aucune matière explosible, inflammable où dangereuse, aucune lettre ou note ayant le caractère de correspondance personnelle.

Toutefois il sera permis d’y insérer la facture de l’envoi.

Les colis voyageant dans ces conditions seront placés comme la correspondance, dans des sacs cachetés et plombés, de façon que la constatation du bon état des cachets au bureau ou à la gare d’arrivée dégage le bureau expéditeur ou la gare d’envoi de toute responsabilité dans les pertes, manques, où avaries qui pourraient étre constatés ultérieurement, Les sacs des colis postaux seront accompagnés d’une feuille de route identique à celles jointes aux envois des Messageries.

ART 5.— L’affranchissement de tout colis postal au départ est obligatoire. La taxe d’affranchissement est de 0 fr. 75 par colis.

Cette taxe est partagée comme suit:

0 fr. 25 pour le chemin de fer ; 

0 fr. 50 pour le bureau expéditeur.

ART. 6. — En sus de la taxe d’affranchisse ment fixée par l’article 5, les destinataires acquitteront à l’arrivée une taxe territoriale fixée comme suit :

0 fr. 25 pour les colis expédiés de Djibouti

à Diré-Daoua et vice-versa ;

0 fr. 50 pour ceux expédiés de Djibouti à Harrar et vice-versa :

1 franc pour ceux expédiés de Djibouti à Addis-Ababa et vice versa.

ART. 7. — Les colis de valeur déclarée ceux grevés de remboursement ne seront acceptés dans ce service.

ART. 8. — Lorsqu’un colis postal aura été perdu, sauf cas de force majeure, l’expéditeur ou à défaut le destinataire aura droit à une indemnité fixée à dix francs.

La réclamation n’est admise que dans le délai d’un an, à compter du jour du dépôt du colis au bureau expéditeur ; passé ce délai le réclamant n’aura droit à aucune indemnité.

L’Administration cesse d’être responsable des colis à partir du moment où les ayants droit en ont pris livraison.

ART. 9. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.