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Arrêté n° 970 faisant concession provisoire à M. Farah Issa d’une parcelle de terrain de 79 m² 30 sise au Bender-Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1903 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu le décret en date du 15 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande présentée le 2 mai 1953 par M. Farah Issa à Djibouti ;
Vu le procès-verbal n° 13 de la Commission de la Propriété foncière, en date du 17 juillet 1953 ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance cu 30 juillet 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Farah Issa, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 79 m² 30 environ, sise à Djibouti (Bender-Djedid), quartier n° 3 Telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrête.
Art .2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines le prix du terrain à raison de 50 fr. le mètre carré, soit trois mille neuf cent soixante-cinq francs (3.965 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier si 2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Edifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du S ervice des Tra Vaux p ublics, un immeuble en pierres à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq cent mille francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygière en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra respecter toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période (ei occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnalre.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu a l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert designé d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites ‘installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas éte enlevé.
Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.