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Arrêté n° 984 déterminant les modalités d’application de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en ce qui concerne la durée du travail.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code de Travail dans les Territoires et Territoires Associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et en particulier son article 112 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 13 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la Commission consultative territoriale du Travail pour l’année 1953 ;

Vu l’avis exprimé par la Commission consultative territoriale du Travail, en date des 12 et 15 mai 1953 ;

Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l’ensemble du Territoire de la Côte Française des Somalis aux établissements et branches d’activité soumis aux dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, dite Code du Travail d’Outre-Mer, à l’exclusion des exploitations agricoles.

Art. 2. — Les établisséments ou parties d’établissements visés a l’article 1er devront pour l’application des dispositions de l’article 112 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, choisir un des modes ci-après :

1° Limitation du travail effectif à raison de 8 heures par jour pendant 5 jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ;

2° Limitation du travail effectif à raison de 6 h. 40 par jour ouvrable de la semaine ;

3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des 40 heures de travail effectif de la semaine avec maximum de 8 heures par jour afin de permettre le repos d’une demi-journée par semaine.

Art. 3 — Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d’une profession ont décidé l’adoption générale d’un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire si elle ne l’est déjà par arrêté prévu par l’article 76 de la loi n° 53-1322 du 15 décembre 1952, pour tous les établissements de la profession par arrêté du Chef du Territoire.

Art. 4 — L’organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêtée du Chef du Territoire après avis de la Commission consultative du Travail dans les entreprises où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.

En cas d’organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf interruption pour les repos.

Art. 5. — A la demande d’organisations patronales et ouvrières de la profession, ou des chefs d’établissements intéressés, des arrêtés du Chef du Territoire pourront, après avis de la Commission consultat ive du Travail, autoriser par dérogation aux régimes susvisé, un régime équivalent répartissant les 40 heures sur une autre période de temps à condition que la durée du travail ne dépasse pas 9 heures par jour.

Si des organisations patronales ou ouvrières d’une ou plusieurs professions demandent qu’il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des professions, il sera statué sur la demande par arrété du Chef de Territoire pris apres avis de la Commission consultative du Travail.

Art. 6. — Dans chaque établissement ou partie d’établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant pour chaque journée la répartition des heures de travail.

Cet horaire établi suivant l’heure lésale fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employ é ne pourra être occupé.

Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la durée légale du travail, éventuellement augmentée par des dérogations régulièrement admises.

Art. 7. — Toute modification de la répartition des heures de (trav ail devra d onner lieu, avant sa mise en service, à un rectificatif de l’horaire ainsi établi.

Cet horaire daté et signé par le Chef d’établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles en français, et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique ou en cas de personnel occupé au dehors, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché.

Un double de l’horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales.

Art. 8. — Des horaires différents peuvent être admis dans un même local lorsque des travaux nettement différents et justifiant des horaires différents, sont effectués par du personnel non interchangeable.

En cas d’horaire différent où d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire, soit par un registre spécial constamment tenu à jour et mis à la disposition du Service de l’Inspection du Travail.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.