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Arrêté n° du 15 mai 1936. fixant la date à laquelle les associations d’anciens combattants devront avoir déposé la liste de leurs membres titulaires de la carte du combattant on du certificat provisoire.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 24 août 1930, promulgué à la colonie, par arrete du 14 octobre 1930, relatif à l’application aux colonies des dispositions du décret du 2 juillet 1930, concernant l’Office national du combattant :

Vu le décret du 3 décembre 1930, promulgué à la colonie, par arrêté du 30 décembre 1930, instituant un Comité colonial d’anciens combattants à la Côte française des Somalis : 

Vu l’arrêté n° 603, du 17 septembre 1933, désignant un Comité colonial d’anciens combattants, sur l’avis du Comité colonial provisoire d’anciens combattants,

ARRÊTE

Art. 1er, — En vue d’établir la liste des électeurs pour l’Office colonial du combattant de la Côte francaise des Somalis et conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 3 décembre 1930, les Associations d’anciens combattant de la Cote francaise des Somalis devront remettre au chef du Service administratif de l’Office national du combattant la liste de leurs membres, titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire, avant le du mai 1936.

Cette liste, établie en double exemplaire, sera certifiée exacte par le Président et le Secrétaire de l’Association.

Passé ce délai, aucune nouvelle inscription ne pourra être faite pour l’année 1936.

Art. 2. — Dans les cinq jours qui suivront cette date, le Comité provisoire de l’Office colonial du combattant procédera, par tous les moyens qui lui paraîtront nécessaires, à la vérification des listes fournies.

Art. 3. — La liste ainsi vérifiée sera arrétée par le Gouverneur et portée Immédiatement à la connaissance des Associations d’anciens combattants.

Art. 4 — Toutes les contestations sur les listes électorales devront être portées à peine de nullité, dans la huitaine qui suit la date de l’arrêté fixant la liste des électeurs devant le Grouverneur.

Celui-ci statuera définitivement dans le mois qui suivra réception du dossier. 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A. ANNET.