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Arrêté n° du 15 mai 1936. pour l’application du décret du 2 février 1935, concernant l’admission et le séjour des étrangers de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie, par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914, fixant les pouvoirs du Gouverneur de la Côte française des Somalis :
Vu la loi du 3 décembre 1849, concernant le séjour des étrangers en France et rendue applicable aux colonies par décret du 2 mai 1874 ;
Vu le décret du 4 février 1904, réorganisant la justice française à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 25 juillet 1914 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, réglementant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 25 noût 1926:
Vu l’arrêté local d’application du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret précité du 29 juillet 1924:
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis et le décret modificatif du 15 mai 1931;
Vu le décret du 27 décembre 1928, portant règlement de police sanitaire maritime aux colonies, modifié par décret du 24 février 1935 :
Vu l’arreté n° 620, du 29 juillet 1935, pris en application du décret du 2 février 1935, concernant l’admission et le séjour des étrangers à la Côte francaise des Somalis ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 15 mai 1936:
Vu l’approbation ministérielle par dépêche n° 5 du 16 avril 1936.
ARRÊTE
Art 1er. — L’arrété susvisé du 29 juillet 1935 est rapporté.
Art. 2. — Le commissaire de police est chargé du service de l’immigration à Djibouti, les commandanuts de cercle et les chefs de postes administratifs dans les autres circonscriptions territoriales,
CAUTIONNEMENT.
Art. 3. — Le montant du cautionnement prévu aux articles FF et XI, du décret du 2 février 1935, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
RÉGIONS DE PROVENANCE. | 3e classe. | 4e classe. | FRAIS D’HÉDERGEMENT et d’hospitalisation. | 3e classe. | 4e classe, |
Bassin méditerranéen. . Mer Rouge et pays riverains. Somalie Italienne, Kénya-Madagascar, La Réunion, Indes.. Indochine, Chine et Japon… Europe septentrionale… |
1 800 » 500 » 2.000 » 2.520 » 2.625 » |
1.300 » 500 » 1,500 » 1.900 » » |
800 800 800 800 800 |
2. 600 » 1.300 » 2 800 » 3.320 » 3.425 » |
2. 100 » 1. 300 » 2. 300 » 2. 700 » » |
Sont dispensés du cautionnement prevu ci-dessus au titre francais, sujet où protégé français :
1° Les directeurs, ainsi que leur famille, des Sociétés, entreprises commerciales, agricoles, industrielles, minières, religieuses ayant des établissements ou agences dans la colonie :
Banque de l’Indochine ;
Compagnie de l’Afrique orientale (maritime et commerciale) :
Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien :
Société industrielle ;
Salines de Djibouti, de Sfax et Madagascar ;
Mission catholique de Djibouti;
Sœurs franciscaines de Calais :
Messageries maritimes :
2° Les propriétaires de biens fonciers situés dans la colonie et leur famille, sur présentation d’une attestation délivrée gratuitement par le conservateur de la propriété foncière et datant de moins d’un an ;
3° Les commercants patentés dans la colonie et leur famille sur présentation d’une attestation délivrée par le chef des contributions et datant de moins d’un an:
4° Les propriétaires d’industries ou de mines situées dans la colonie et leur famille, sur le vu d’une attestation délivrée par le chef du Service des contributions ou le chef du Service des mines et datant de moins d’un an:
5° Les agents et emplovés des commercants, industriels, agriculteurs ou propriétaires de mines, titulaires d’un contrat de travail comportant une clause de rapatriement et d’hospitalisation, sans conditions, ainsi que leur famille, si cette clause s’étend à elle, sur la présentation de leur contrat où d’un engagement souserit par l’employeur et comportant à la charge de ce dernier hospitalisation et rapatriement de l’employe;
6° Les médecins et pharmaciens civils, les dentistes, les commissaires priseurs, les avocats exercant leur profession dans la colonie et leur famille, sur présentation de leurs diplômes universitaires où d’une pièce officielle attestant qu’ils sont titulaires de leur charge diplômes où d’une commission d’avocat-défenseur.
Sont dispensés d’office du versement de la consignation précitée :
1° Les Français et leur famille avant dans la colonie leur domicile reconnu, sur le vu d’une déclaration par laquelle ils renoncent à demander leur rapatriement ;
2° Les voyageurs munis de billets de passage pour une destination autre que la Côte francaise des Somalis qui transitent par la colonie et ne doivent y séjourner que quelques jours dans l’expectative d’un embarquement pour une autre destination, sur le vu de leur billet d’aller et retour:
3° Les voyageurs où touristes munis de billets d’aller et retour ou de billets circulaires assurant leur retour, sur le vu de ce billet :
4° Les passagers en transit pour l’Ethiopie et munis d’un titre de transport à destination de ce pays, sur le vu de ce titre;
5° Les voyageurs ou touristes dont le rapatriement, l’hébergement et l’hospitalisation éventuels Sont garantis par un Francais solvable déjà installé dans la colonie et après acceplation de cette garantie par le Gouverneur de la colonie.
Art. 4. — Le montant du cautionnement exigé des étrangers immigrants de statut européen et assimilé ou de statut indigène est fixé fu méme taux que celui prévu à l’article 3.
Les originaires de la péninsule arabique ou des pays limitrophes de la Côte française des Somalis sont, toutefois, dispensés du cautionnement ainsi fixé au titre étranger.
Art. 5. — Le montant de cautionnement est remis à Djibouti entre les mains du commissaire de police qui eu donne décharge au commissaire du bord, si le voyageur est autorisé à débarquer à Djibouti,
puis versé au moyen d’un bulletin de versement par le commissaire de police au tresorier-payeur qui en délivre récépissé au nom de l’immigrant, Ce reçu est transmis par le commissaire de police au titulaire
du compte de cautionnement.
Le cautionnement est remboursé aux intéressés au moment où ils quittent définitivement la colonie, sur mainlevée donnée par le commissaire de police au vu de leur billet de passage ou de leur titre de transport.
CARTE D’IDENTITÉ.
Art. 6. — Il est institué une carte d’identité pour les étrangers de statut européen ou assimilé et une autre carte pour les et rangers de statut ind igène, Ces cartes sont du modèle annexé au présent arrêté et valent autorisation de séjour, Elles sont délivrées par le Gouverneur à la requête de l’intéressé et sur le vu du récépissé constatant le versement des taxes ci-après désignées, Tout étranger majeur exerçant une profession à la Côte francaise des Somalis ou v avant fixé sa résidence habituelle doit etre muni d’une carte d’identité.
Les étrangers de statut indigène, porteurs de la carte d’identité pendant cinq années de suite, seront exonérés à partir de la sixième année du taux de droit ou de renouvellement.
Art. 7. — A) La délivrance de la carte d identité donne lieu à la perception des taxes suivantes :
1° Pour les Européens et assimilés, célibataires ou chefs de famille : 150 francs:
Pour les membres des deux sexes de leur famille, vivant en commun et majeurs au regard de la loi française, à l’exception de la femme légitime dont le mari est vivant : 100 franes:
2° Pour les étrangers de statut indigène, célibataires ou chefs de famille : 25 francs:
Pour les membres de leur famille âgés de 16 ans et plus, à lexception des femmes légitimes : 15 francs;
B) Le visa de la carte dans le courant de janvier de chaque année donne lieu aux taxes suivantes :
Pour les étrangers de statut européen ou assimilé, chef de famille ou célibataire : 100 francs:
Pour les membres de leur famille vivant en commun et majeurs, au regard de la loi francaise, à l’exception de l’épouse légitime : 50 francs;
Pour les étrangers de statut indigène célibataires ou chefs de famille : 15 francs;
Pour les membres de leur famille ayant atteint l’age de 16 ans, à l’exception des femmes légitimes : 10 francs.
La délivrance d’un duplicatum donne lieu à la perception du même droit que pour la délivrance de la carte originaire.
Les droits sont versés par les étrangers immigrants à Djibouti dans la caisse des menues recettes du cercle et dans les cercles du Gobad et des Adaëls, à la caisse de l’Agence spéciale,
Art. 8 — Les membres de l’équipage d’un navire en rade de Djibouti sont autorisés à se rendre à terre, sur présentation d’une coite d’identité signée du commandant attestant qu’ils sont inscrits sur le role du bord.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 9. — Il est accordé aux Français ou protégés français et aux immigrants étrangers, résidant à la colonie à la date de publication du présent arrété et astreints du versement du cautionnement un délai d’un au pour accomplir cette formalité, Ce délai court à partir de la date de publication du présent arrété.
Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
A. ANNET.