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Arrêté n° DU 30 OCTOBRE 1945 portant fixation à la Côte Française des Somalis et Dépendances de la composition de la commission supérieure d’appel prévue par le décret du 22 août 1937 rendant applicables aux navires de plus de 250 tonneaux, immatriculés dans les colonies, les dispositions de la loi du 16 juin 1933 et du décret du 1er septembre 1934 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce de pêche et de plaisance immatriculés dans les colonies
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies.
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération nationale, ensemble l’ordonnance du 3 juin 1943 substituant à cette appellation celle du Gouvernement provisoire de la République Française ;
Vu le décret du 8 juillet 1913, promulgué par arrêté du 22 août 1913, désignant les ports des colonies françaises où seront constituées les commissions de visite prévues dans la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime, promulgué à la Côte Française des Somalis par arrêté du 28 août 1913 ;
Vu le décret du 21 décembre 1911 sur la marine marchande dans les colonies françaises. promulgué à la Côte Française des Somalis par arrêté du 22 juillet 1912 ;
Vu la loi du 16 juin 1933. le décret du 1er septembre 1934 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce et de plaisance, et en outre le décret du 2 février 1937 prévoyant les dispositions qui permettent aux autorités coloniales d’appliquer ces textes aux navires métropolitains se trouvant dans les ports coloniaux, promulgués à la Côte Française des Somalis par arrêté du 27 février 1937 ;
Vu les décrets des 22 août et 18 septembre 1937, promulgués à la Côte Française des Somalis par arrêtés des 28 septembre et 19 novembre 1937, rendant applicables aux navires de plus de 250 tonneaux. immatriculés dans les colonies, les dispositions de la loi du 16 juin 1933 et du décret du 1er septembre 1934 ;
Sur la proposition du Gouverneur de la Côte Française des Somalis,
ARRÊTE
Article 1er. — La commission supérieure d’appel instituée par l’article 17 du décret du 22 août 1937 comprend :
1° Le Procureur de la République, Chef du Service judiciaire, président ;
2° Le Chef du Service de l’Inspection maritime ;
3° Le Chef du Service des Travaux publics ;
4° Le Président de la Chambre de Commerce ;
5° Deux armateurs ou représentants d’une compagnie de navigation.
La Commission peut appeler à titre consultatif ;
Un négociant représentant les chargeurs ;
Un représentant des assureurs ;
Un représentant des constructeurs ;
Un représentant du personnel naviguant pris suivant la nature de l’affaire parmi les catégories ci-après :
— Capitaine au long cours ou de la marine marchande ;
— Officiers mécaniciens ;
— Opérateurs radiotélégraphistes ;
— Mécaniciens ;
— Personnel subalterne du pont ;
— Personnel subalterne de la machine ;
— Personnel subalterne du service général ;
— L’Inspecteur de la navigation remplit les fonctions de secrétaire.
Les représentants des groupements sont nommés par décision du Gouverneur.
La Commission est convoquée par le président.
Art. 2. — La Commission supérieure ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
La Commission doit donner son avis dans le délai de dix jours au plus : sauf le cas d’enquêtes ou expertises spéciales.
Ce délai compte du jour de la première réunion dela Commission. Lorsqu’il y a lieu de recourir à une enquête ou à une expertise, la Commission doit s’attacher, à raison du caractère d’urgence de la décision à intervenir, à formuler son avis dans le plus court délai possible.
Les avis de la Commission sont pris à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 3. — Les réclamations contre les décisions des commissions instituées par les articles 8. 9. 11. 12. 16 du décret du 22 août 1937 doivent être formées dans le délai de trois jours francs à partir de la notification faite par écrit de la décision au constructeur, à l’armateur ou au capitaine.
Elles doivent être motivées et adressées soit directement au Gouverneur, soit au Chef du Service de l’Inscription maritime.
Instruction des pourvois
Art. 4. — Le Gouverneur fait compléter, s’il y a lieu, le dossier de la réclamation avant d’en saisir la commission. Il peut prendre à cet effet toute mesure d’instruction nécessaire.
Dans le cas où la décispn attaquée aurait pour effet d’empêcher le départ du navire, le Gouverneur peut autoriser ce départ sous telles réserves qu’il juge convenables, il saisit immédiatement la Commission supérieure du dossier de pourvoi.
Art. 5. — Le réclamant est avisé par le président de la Commission de la date, de l’heure et du lieu de la réunion de la Commission supérieure et est admis, sur sa demande. à être entendu soit personnellement, soit par mandataire.
Enquêtes et expertises
Art. 6. — La Commission supérieure peut faire procéder à telles enquêtes qu’elle jugera nécessaires. Les enquêtes peuvent être confiées à un ou plusieurs de ses membres.
La Commission ne peut désigner, pour ces enquêtes, des experts ayant pris part aux opérations des commissions qui ont donné lieu à réclamation.
Le résultat des enquêtes et des expertises est consigné dans des rapports écrits.
Décision du Gouverneur
Art. 7. — Les avis de la Commission supérieure d’appel sont adressés au Gouverneur, qui statue en dernier ressort.
Recours d’office
Art. 8. — Le Gouverneur peut soumettre à l’avis de la Commission supérieure toute décision de l’inspecteur de la navigation ou des commissions de visite qui lui paraîtrait prise en violation du décret du 22 août 1937.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaire.
P. GIACOBBI.