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Arrêté n° du 5 mai 1936. portant interdiction d’accès à l’ile du Héron et ses abords.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la décision du Comité consultatif de la défense des colonies, en date du 29 janvier 1934, portant sur la création d’une batterie de côte à Djibouti:

Vu les dépêches ministérielles n°s 1729 1/2, 2369 1/2 et 510 1/2, des 14 août, 27 novembre 1934, et 7 mars 1935, du Ministre des colonies, prescrivant l’installation d’une batterie de 16 à l’île du Héron:

Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du Domaine publie et des servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis et spécialement ses articles 1er et 8 ;

Vu la nécessité d’interdire au public l’accès de l’île du Héron et de ses abords : 

Sur la proposition du colonel commandant supérieur des troupes,

ARRÊTE

Art. 1er, — Sont déclarés soumis à l’exercice des « servitudes militaires » déterminées ci-après à l’article 4 les terrains suivants :

— île du Héron;

— digue de 5 mètres de large reliant l’île du Héron au plateau du Marabout.

Art. 2 -— Toutefois, l’emplacement servant actuellement au Lazaret continuera à lui être affecté, Il sera utilisé sur dévision du médecin-chef du Service de santé

de la colonie, qui préviendra immédiatement le commandant supérieur des troupes

Art. 3. — Les atterrissements qui pourraient se produire le long de la digue (dont la largeur a été définie à l’article 1er) par suite d’apports alluvionnaires ne seront pas frappés de servitude.

Art. 4 — L’accès de l’île du Héron, par la digue ou par accostage en un point quelconque du rivage, est formellement interdit à toute personne ne possédant pas une autorisation spéciale et écrite de l’autorité militaire.

Art. 5. — Seront chargés d’exercer la police dans les ouvrages de l’île du Héron et de ses abords :

— l’officier commandant la batterie de côte et ses gradés ;

— les agents militaires assermentés, surveillants de travaux et gardiens de la batterie qui pourront dresser contravention à celui ou ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6. — Les terrains, déclarés soumis à l’exercice des « servitudes militaires »,

seront bornés aux frais de l’Administration militaire.

Le bornage sera fait contradictoirement entre un délégué du Service local des travaux publics et le receveur des Domaines, représentants de la colonie de la Côte française des Somalis et dépendances et les représentants de Pautorité militaire.

Les procès-verbaux et croquis de bornage seront établis par l’Administration militaire.

Art. 7. — Le commandant supérieur des troupes, le chef du Service des travaux publics et le receveur des Domaines, sont chargés de l’exécution du présent arrête qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A. ANNET.