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Arrêté n° le 18 novembre 1945. Régime des indemnités payables aux colonies sur les fonds de la solde.

Le Ministre des colonies, le Ministre de la guerre et le Ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies:

Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde des Français et étrangers dans les forces françaises de terre, de mer et de  l’air en temps de guerre;

Vu le décret du 20 avril 1944 portant applica tion aux troupes coloniales à la charge du Dé partement des colonies des articles 12 et 13 du décret du 17 septembre 1943;

Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1914 fixant le régime « indemnités payables sur les fonds de la solde aux militaire s à la charge du Département de la guerre.

ARRÊTE

Art. 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les seules indemnités payables aux colonies sur les fonds de la solde sont celles énumérées et définies par le présent arrêté.

Elles remplacent provisoirement les indemnités prévues par l’article 15 du décret du 29 décembre 1903.

Elles sont classées dans les six catégories indiquées ci-après :

a)  Indemnités représentatives de fraie:

b) Indemnités pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exc ptionnelle;

c) Indemnités en rémunération de connaissauces spéciales :

d) Indemnités pour tenir compte de la nature des services rendus :

c) Indemnités basé s sur l’idée «le responsabilité pécuniaire: fl Allocations destinées à faciliter le recrute ment des militaires servant par contrat. /ndcmnités représentât!vos de frais.

Art. 2. — Ces indemnités comprennent :

1° L’indemnité d’absence temporaire (tabien u I) allouée en cas de déplacement d’une durée supérieure à vingt-quatre heures et in férieure à six mois:

2° Les indemnités pour frais de représenta tion (tableau II) destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières afférentes à la fonction.

Ces indemnités sont allouées mensuellement aux divers titulaires d’emplois désignés dans les conditions prévues antérieurement pour l’in demnité de frais de service. Jusqu’à la mise en vigueur du décr t fixant définitivement le régime des indemnités, il sera mis à la disposition de chaque commandant supérieur une somme forfaitaire destinée à rembourser, sur justification.

18dépenses exposées par les titulaires d’emplois non attributaires d’indemnité qui seraient autorisés, par ses soins, à engager des frais de représentation.

Le montant de l’allocation en cause sera fixé pour chaque territoire par une décision minis térielle prise avec l’accord du Département des finances :

3° Les indemnités de première mise d’équipement et de harnachement (tableau III) et l’indemnité pour perte d’effets (tableau IV).

Ces indemnités sont destinées :

— à couvrir les frais de première mise d’équipement et de harnachement lors de la no mination au grade d’officier:

— à indemniser les intéressés en cas de per te d’effets d’équipement et de harnachement.

Ces indemnités sont allouées dans les condi tions prévues par l’article 2 de l’arrêté du 2 avril 1944 et ses textes d’application :

4° L’indemnité de départ colonial est allouée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, active et réserve, désignés pour con tinuer leurs services aux colonies. Elle est éga le à deux mois de solde de base du grade et de l’échelon détenus au moment du départ, à l’ex clusion de toutes indemnités:

5° indemnités spéciales de service dans les groupes nomades ou dans les régions saharien nes ou désertiques (tableau V) destinées à fai re face aux dépenses qu’entraîne la vie dans les groupes nomades ou dans les postes saha riens ou désertiques.

Irdcntnilcs pour tenir compte d’ l’exécution de haraui de natur» exceptionnelle.

Art. 3.  — Pour tenir compte de travaux pé nibles «pii b ur sont confiés aux colonies, les officiers employés aux travaux topographiques et géodésiques ont droit à une indemnité égale à l’indemnité journalière de déplacement prévue par le décret «lu 5 octobre 1922 sur les frais de déplact ment des militaires isolés aux colonies augmentée du quartier » muités spéciales ou rémunératrices de connaissances spécial’ s.

Art. 4.  — Sont classées dans cette catégorie les primes «le spécialité attribuées aux militai res non officiers chargés de la mise en œuvre et «le l’entretien «le matériels spéciaux (ta bleau VI).

Indemnités attribuées pour tenir compte de la valeur des serrices rendue.

Art. 5. — Ces indemnités sont les suivantes :

1° Indemnité de services des sons -officiers employés à l’encadrement des prisons militaires (tableau VII) ;

2° indemnité de service des cadres des sectiens spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu (tableau VII) :

3° Indemnités spéciales aux militaires des détachements de gendarmerie (tableau VII). Indemnités basées sur l’idée de responsabilité.

Art. 6. — Ces indemnités sont allouées aux officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d’être engagée ou «pii sont responsables d la gestion de deniers (tableau IX).

Art. 7. — Les règles d’allocations desdites ndemnités sont précisées par une instruction interministérielle prise avec l’accord du Département des finances.

Le Ministre dee coloniee,

P. Giacobbi.

Le Ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le Ministre des finances,

R. Pleven.