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Arrêté n° le 20 juillet 1939 Décret portant application à la Côte française des Somalis du déeret-loi du 39 octobre 1935 relatif aux formalités de publicité des sociétés,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Ministre des colenies et du Garde des sceaux, ministre de la justice :
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu le décret du 26 juillet 1928 portant règlement d’administration publique pour la détermination des conditions d’application à la Côte francaise des Somalis de la loi du 18 mars 1919 créant un registre du commerce :
Vu le décret du 10 avril 1929 portant règlement d’administration publique pour la détermination des conditions d’application à la Côte française des Somalis de la loi du 7 mars 1925 complétée par la loi du 13 janvier 1927 sur les sociétés à responsabilité limitée :
Vu le décret du 30 octobre 1995 relatif aux formalités de publicité des sociétés :
Le Conseil d’Etat entendu.
ARRÊTE
Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 34 du décret du 26 juillet 1928 portant règlement d’admitration publique pour l’application à la Côte française des Somalis de la loi du 18 mars 1919 créant un registre du commerce est modifié de lu manière suivante :
« Le regnérant remet au greffier une déclaration en triple exemplaire sur papier libre et siguée de lui, »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Les articles 5, 6, 8, 12 et 13 du décret du 26 juillet 1928 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 3, — Dans le mois de la constitution de toute Société commerciale, son immatriculation est requise par ses gérants on administrateurs dans Le registre du commerce du siège sociale.
Les requérants produisent au greffr du tribunal une déclaration en triple exemplaire sur papier libre, «signée de l’un d’eux, en même emps que le récépissé constatant le dépôt de l’acte constitutif et de ses annexes, prescris par l’article 55 de In loi du 24 juillet 167 et qu’un exemplaire enregistré du journal où a été publié l’extrait prévu par l’article 56 de la méme loi,
La déclaration mentionne :
1° La forme de la Société :
2° La raison sociale ou la dénomination de la Société :
3° L’objet de la Société :
4° Le siège social de la Société:
5° Les lionx où la Société a des succursales ou agences à la colonie on en dehors de la colonie :
6° Les noms, prénoms et adresses person nelles des associés tenus indéfiniment et prersonnellement des dettes sociales, la date et le lieu de naissance et la nationalité de chacun d’eux avec toutes les indications prescrites par
le de l’article 4:
7° Les noms et adresses personnelles des associés où des tiers ayant le pouvoir de gérer où d’administrer la Société, des membres du conseil de surveillance des Sociétés en commandite et des commissaires de surveil ancedes Sociétés par actions, la date et le lieu de leur naissance ainsi que leur nationali é, avec les Indications prescrites par le 4° de l’article 4;
8° Le montant du capital social avec l’indication du mentant respectif des apports en nature et des apports en numéraire:
9° Dans les Sociétés en commandite le montant des sommes on valeurs fournies ou à fournir par les commanditaires:
10° S’il à été créé des actions à droit de vote doubie ou émis des parts de fondateur :
11° L’époaue où la Société commence et celle de son expiration normale :
12° La date du dépôt effectué au greffe du tribunal de première instance de Djibouti:
13° Le titre et la date du journal où a eu lieu la publication :
14° Si la Société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.
Art, 6, — Doivent aussi étre mentionnés dans le registre :
1° Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l’inscription sur le registre du commerce est prescrite par l’article précédent, avec, le cas échéant, la date du dépôt effectué au greffe conformément à l’article 59 de la loi du 24 juillet 1867 et la référence au journal d’annonces légales où a et lieu la publication prescrite par le même article;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de maissance, ainsi que la nationalité des gérants, adminuistrateutrs ou directeurs nommés pendant lu durée de la Société, des membres des conseils de surveillance des Sociétés en comman:
dite et des commissaires de surveillance des Sociétés anonymes, avec toutes les indications
3° Les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce emnlovées par la Société :
4° La dissolution de la Sockté, les noms, prénoms et adresses des liquidateurs et, le et échéanl, la référence au journal dans lequel la dissolution et les pouvoirs des liquidateurs ont été publiés par application de l’articie 59
de la loi du 24 juillet 1867 :
L’inscription est requise par les gérants, les administrateurs ou les liquidateurs en fonctions san moment où elle doit ôtre faite;
5° Les jugements et arrêts prononçant la dissolution ou la nullité de la Société, ainsi que les jugements où arrêts s’y rattachant:
6° Les jugements ou arrêts déclarant lai Société en faillite ou en liquidation judiciaire ainsi que les jugements et arrêts s’y rattachant mentionnés dans le 7° de l’article 4
Art. 8. — Toute Société commerciale francaise on € rangère qui étabiit une succursa ou une agence dans la colonie est soumise à l’immatriculation dans le registre du commerce,
Avant l’ouverture de cette succursale ou agence, celui qui en prend la direction doit déposer au greffe du tribunal deux copies sur timbre et non enregistrées de l’acte de Société, traduite S’il y a lieu en langue française,
et certifiées conformes par l’autorité étrangère compétente, Il produit en mème temps au sreffier une déclaration sur papier libre en triple exemplaire, signée de lui et contenant toutes les mentions prescrites par l’article 5 du présent décret pour les sociéiés francaises, à l’exception de la référence au journal d’annonces légales.
Le déclarant y ajoutera «ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité avec toutes les mentions de escrites par le 4° de l’article
Toues les mentions dont l’inscription est exigée par l’article 6 du présent décret pour les sociétés francaises, à l’exception de là référence au journal d’annonces légales, doivent être inscrites sur le registre.
Le déclarant doit en même temps effectuer, le cas échéant.
dans la forme prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, le dépôt des actes ou délibérations ayant pour objet la modification dont l’inscription est requise et des actes constatant la dissolution de la Société avant terme, En cas de remplace.
ment du directeur de la succursale, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité du nouveau directeur, avec toutes les indications prescrites par le 4° de l’article 3, doivent étre inscrits dans le registre du commerce.
Art. 12, — Quand un commercant cesse d’exercer son commerce ou vient à décéder sans qu’il v ait cession de son fonds de commerce, il y a lieu à la radiation de l’immatrieulation, Quand une Société commerciale est liquidée, la radiation est opérée par les soirs du liquidateur.
Cette radiation est opérée d’office en vertu d’une décision du juge préposé à la surveillance du registre, si elle na pas été requise par le commercant où par ses héritiers ou par le liquidateur de la Société.
Art. 13. — Toute personne peut &e faire délivrer à ses frais par le greffier une copie sur papier libre des inscriptions portées sur le registre et des pièces déposées par les Sociétés commerciales francaises où étrangères conformément à l’article 8 du présent décret.
Le greftier certifie, S’il y a lien, qu’il n’existe pas d’inscriptions,
La copie est certitiée conforme par le procureur de ia Hépublique, chef du service judiciaire.
Art, 8. — Les articles 10, 12, 14, 14, 16, 18 et 19 du décret du 10 avril 1929 portant règloment d’administration publique pour li délivrmination des conditions d’application à la Côte francaise des Somalis des lois du 8 mars
1925 et du 13 janvier 1927, sur les Sociétés à responsabilité limitée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 10, — Lorsque ln nullité de la Société a été prononcée aux termes de Particle précedent, les associés auxquels la nullité est Itmputable sont responsables envers les autres associés et envers les tiers, solidairement entre eu:
et avec les premiers gérants, du dommage résnultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent être consultés, l’action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de l’assemblée on de l’envoi aux associés du texte des décisions à prendre,
L’action en nullité de la Socioté où des actes et délibérations postérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la mulitè a cessé d’exister avant l’introduction de la demande où, en tout cas, au jour où le tribunal
statue sur le fond en première instance, Nohobstant la régtmiarisation, les Frais des actions en nullité intentées antérieurement serout à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d’une auction en nullité pourra, Imôme d’office, fixer un déiai pour couvrir les mullités,
L’action en responsabilité, pour les faits doni résuitait la nullité, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité à cessé d’exister, soit avant l’introduction de la de mande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre.
lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus visées somprescrites par cinq ans.
Art. 12. — Dans le mois de la constitution de la Sociéte, deux originaux de l’acte constitutif, sil est sous seings privés, ou deux expéditions S’il est notarié, sont déposés an greffe du tribunal de première instance de Djibouti.
A l’acte constitutif sont annexés deux oriuinaux ou deux expéditions de l’acte contenant la nomination des premiers gérants ceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à l’article 23, alinéa 2, du décre du 10 avril 1929,
Art. 13. — dans le même délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées, s’il y en a, est publié dans un des journaux pouvant recevoir des annonces légales.
Art, 14 — L’extrait mentionne :
1° La forme de la Société:
2° La raison sociale ou la dénomination
commerciale de la Société :
3° L’objet de la Société :
4° Le siège social :
5° Les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associès ou des tiers ayant le pouvoir de gérer on d’administrer la Société et des membres du Conseil de survelllance, s’il en existe un:
6° Le montant du capital social, le montant des apports en numéraire, ainsi que la description sommaire et l’estimation des apports con nature ;
7° La clause qui attribue des intérêts aux associés, même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 33:
8° Le eus échéant, les dispositions statutaires relatives à In constitution de réserves 6x-traordinaires :
9° L’époque où la Société commence et celle de sou expiration normale :
10° Le greffe du tribunal auquel n été opéré le dépôt prévu à l’article 12 et la date de ce dèpot.
Si la Société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et indiquer la somme au-dessons de laquelle le capital ne peut être réduit.
L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par les articles précédents et par le présent art icle entraînera la nullité de la Société sons réserve des régularisations prévues à l’article 10, Toutefois, les
associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cotte cause de nullité.
Art. 16, — Sont soumis au lépôt prescrit par l’article 12 :
1° Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une quelconque des clauses de l’acte de Société dont l’extrait publié dans le journal doit faire mention, aux termes de l’article 14:
2° Tous actes et délibérations constatant la dissolution de la Société avant terme et le mode de liquidation,
Sont publiés conformément à l’article 13 :
1° Toutes modifications dans les dispositions dont l’article 14 prescrit la publication ;
2° La nullité et la dissolution de la Société, ainsi que les noms et adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers,
L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y sont visés, sous réserve des régularisations prévues à l’article 10, Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-i-vis des tiers de cette cause de nullité,
Art. 18, — Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal par application des dispositions du décret du 26 juillet 1928 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Tout associé peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la Société une copie certifiée des statuts mis à jour, morennant le parement d’une somme qui ne pourra excéder à francs.
A cette copie seront annexées la liste des cérants en exercice æt, le cas échéant, la liste des membres du Conseil de surveillance en fonctions,
Art, 19, — La Société doit être immatriculée dans le registre du commerce créé par le décret du 26 juillet 192$ dans le délai, dans les formes et sous lex sanctions déterminés par ce décret.
La déclaration contient les mentions visées sous les numéros 1, 2, 3, 4 ,5,6,7,8,9, 11, 12, 13 et 14 de l’alinéa 3 de l’article 5 dun décret du 26 juillet 1938 et, en outre, les noms, prénoms et adresses personnelles des membres du Conseil de surveillance S’il en existe un, la clause qui atisibue des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 33 du décret du 10 avril 1929.
Les mentions indiquées dans l’article 6 du décret du 26 juillet 1928 doivent également être inscrites au registre du commerce,
Art. 4 — Des arrôtés du Gouverneur de la Côte fra neuise des SOmMi lis, pris en Conseil d’administration, détermineront les conditions d’application du présent décret .
Ce décret entrera en vigueur trois mois après la publication desdits arrôtés.
Art, 5. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, ministre de lajustice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
ainsi qu’au Journal officiel de lu Côte francaise des Somalis et inséré au Pulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUM.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.
Le Garde des sceaux, ministre de La justice,
Paul MARCHANDEAT.