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Arrêté n° le 30 septembre 1960. Conditions dans lesquelles des mesures d’interdiction de survol peuvent être prises à titre provisoire

Vu le code de l’aviation civile et commerciale. et notamment son article 19:

Vu le cécret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l’air, les attributions et le rôle des services civils le la circulation aérienne, modifié par le décret n° 58-831 du 11 septembre 1958 ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1948 fixant les zones du territoire de la France interdites au survol, et notamment son article 4,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. __ Des mesures d’interdiction de survol peuvent être prises à titre provisoire, pour des raisons d’ordre militaire où de sécurité publique :

1° Par le préfet, après consultatiôn du chef de district aéronautioue dans le cas où la zone à interdire est située dans les limites d’un département :

2° Par le ministre des travaux publics et des transports dans les autres cas.

Art. 2. __ Le secrétaire pénéral à l’aviation civile et les préfets cont ocharoëe de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Pour le ministre des travaux publies et des transports

et par délégation :

Le secrétaire général à l’aviation civile,

Paul MORONI.

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation

Le directeur du cabinet

Georges GALICHON.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.