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Arrêté n° le 31 août 1939 Décret-loi relatif aux élections au Senat, à la Chambre des députés, aux Conseils généraux, aux Conseils d’arrondissement, aux Conseils municipaux et aux Délégations financières algériennes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies :
Vu l’article 1° de la loi du 2 août 1875 sur l’élection des sénateurs :
Vu l’article 16 de la loi du 30 novembre 1876 sur l’élection des députés:
Vu l’article 22 de la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux :
Vu l’article 11 de Ia loi du 22 juin 1933 sur les élections aux Conseils d’arrondissement;
Vu la loi du 3 avril 1884 sur les Conseils municipaux :
Vu la loi du 19 mars 19239 accordant au Gionvernement des pouvoirs spéciaux :
Le Consoil des Ministres entendu.
ARRÊTE
Art. 1er, — Au cas où les collèges élactouton voqués où devant étre convoqués à l’occasion d’une élection partielle au Sénat, de la Chambre des députés, aux Conseils génèraux aux Conseils d’arrondissement, aux Conseils municipaux et aux Délégations financières algériennes se trouvent réduits par le rappel des disponibles on des réservistes sons les drapeaux dans des conditions qui ne permettent pas un nombre important d’électeurs de prendre part an vote, le Ministre de
l’intérieur et le Préfet, chacun en ce qui le ecucerne, sont autorisés à fixer où à reporter la date des élections partiel’es au delà des délais prévus pour celles qui le sont par les lois en vigueédr en ce cas, les opérations préparatoires au scrutin auxquelles il a pu être procédé sont nulles et non avenues.
Art. 2,— Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux colonies: en ce qui concerne les colonies, l’arrêté visé à l’article 1% est pris soit par le Ministre des colonies, soit par le Gouverneur général ou par le Gouverneur,
Art. 3. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions fixées par la loi du 19 mars 1939;
Art. 4, — Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui recevra exécution immédiate,
ALERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil.
ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.