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Arrêté n° n° 1018 fixant le classement, au point de vue des passages et des droits aux indemnités pour frais d’hôtel, de mission ou de tournée, des agents des cadres locaux, contractuels et auxiliaires de l’Administration
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu J’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agenst civils et militaires des services coloniaux ou locaux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu les arrêtés nes 970 du 29 septembre 1950 et 89 du 25 janvier 1951 fixant les traitements applicables aux personnels des cadres locaux de la Côte Française des Somalis;
Vu la D.M. n° 68305 du 26 octobre 1951 portant approbation,
ARRÊTE
Art. 1 — Nonobstant toutes dispositions contraires du décret susvisé du 3 juillet 1897, des textes l’ayant modifié ou complété et des arrêtés organisant les cadres locaux de la Côte Française des Somalis, le classement des agents
appartenant à ces cadres, au point de vue des passages, des voyages par chemin de fer, voiture publique ou bateau, tant dans le territoire que dans la métropole ou les autres territoires de l’Union française et des droits aux indemnités pour frais d’hôtel, de mission ou de tournée est effectué, compte tenu des indices de reclassement fixés par l’arrêté local n° 1290 du 8 décembre 1949 et des échelles de soldes fixés par l’arrêté n° 970 du 29 septembre 1950, conformément au tableau
ci-aprées :
| Indices de reclassement ou échelon de solde | Classement au point de vue des déplacements |
| Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à 330………………………. | Groupe II |
| Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à 220 et inférieurs à 330……….. | Groupe III |
| fndices hiérarchiques inférieurs à 220 et échelons de solde du 16° inclus au 20° | Groupe IV |
| Echelons de solde du 10° au 15° inclus………. | Groupe V |
| Echelons de solde du 1° » au 9° inclus……… | Groupe VI |
Art. 2. — Les agents civils recrutés sur contrat pour servir dans les emplois normalement confiés aux personnels des cadres iocaux sont classés comme suit, d’après leur rémunération de base telle qu’elle a été fixée à compter du 1‘ jan-
vier 1949 partage de bessoin sera tous
Le Gouverneur.
N. SADOUL.