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Arrêté n° n° 1153 relatif à l’élection du représetant Ge la (Côte Francaise des Somalis à l’Assemblée Nationale Coustituante

 

Le Gouverneur pi. de la Côte Française les Somalis et Dépendances, chevalier de a Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, renduc applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant regime du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le décret n° 45-1829 du 14 août 1945 prescrivant l’établissement de listes électorales en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun, à la Côte Française des Somalis, promulgué par arrêté n° 1019 du 30 août 1945 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies, promuiguée par arrêté n° 1041 du 5 septembre 1945 et notamment l’article 9 de cette ordonnance rendant applicables les articles 3 et 5 de la loi du 21 juillet 1927 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1818 du 14 août 1945 modifiant le décret organique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au Corps législatif, promulguée par arrêté n° 1042 du  septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-1961 du 30 août 1945 prescrivant en ce qui concerne les non-citoyens jouissant de l’électorat politique l’établissement des listes électorales en A.O.F., Togo, AE.F., Cameroun et à la Côte Francaise des Somalis pour l’application de l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies, promulgué par arrêté n° 1058 du 7 septembre 1945;

OS, le décret n° 45-1960 du 30 août 1945 modifiant à titre exceptionnel dans les territoires de l’Afrique Occidentale Française, Togo, en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun et à la Côte Française des Somalis, les conditions de résidence exigées pour l’inscriplion des citoyens français sur les listes électorales, promulgué par arrêté n° 1059 du 10 septembre 1945;

Vu le décret n° 45-1962 du 30 août 1945 fixant dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par ordonnance du 22 août 1945, promulgué par arrêté n° 1070 du 13 septembre 1945 ;

Vu l’ordonnance n » 45-2107 du 13 septembre 1945 relative aux inéligibilités prévues par l’article 16 de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945, promulguée par arrêté n° 1116 du 25 septembre 1945 ;

Vu l’arrêté local n° 1043 du 5 septembre 1945 relatif à l’élection du représentant de la Côte Française des Somalis à l’Assemblée Nationale Constituante ;

Attendu qu’il n’existe pas en Côte Francaise des Somalis de Conseil général dans lequel seraient choisis les membres de la Comraission de recensement des votes mais que certaines fonctions du Conseil Général peuvent être remplies par le Conseil d’Administration

ARRÊTE

 

 

Article 1 », — Les opérations de vote pour l’élection du représentant de la côte Francaise des Somalis et Dépendances auront lieu au Hall des informations pour le premier tour de scrutin, le 21 octobre 1945 et pour le second tour, s’il y a lieu, le 4 novembre 1945.

Art. 2, — Le scrutin sera ouvert de huit heures à dix huit heures.

Art. 3. — Le bureau de vote sera présidé par l’Administrateur des Colonies, commandant le Cercle de Djibouti ou à défaut par an électeur citoyen français désigné par le  Commandant de cercle. Les assesseurs dont lun fera fonction de secrétaire seront les lieux électeurs ou élertrices citcyens et les eux électeurs ou électrices non citoyens Ics plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le français.

Art. 4. — Le recensement général des votes se fera au Palais de Justice en séance publique, le mardi 23 octobre à 9 heures pour le premier tour et le mardi 6 novembre à 9 h.

également pour le deuxième tour. Il sera opéré par une commission composée de MM. Morel, Président p. i. du Tribunal de l’‘instance de Djibouti ;

Dietrich, Vive-Président de la Chambre de Commerte faisant fonction de président :

Guignot, Directeur de l’exploitation du CEE. :

Aubrun. Directeur de la Banaue de l’Indochine ;

Saïd Ali Coubeèche, commerçant.

Art. 5. — Le présent arrêté qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire sera enregistré, publié et communiqué nartout où besoin sera et inséré au Journal  Officiel de la Colonie,.

J. BEYRIES.