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Arrêté n° n° 1154 rapportant l’arrêté n° 1996 du 3 novembre 1955 relatif à la rémunération du travail indigène à la Côte française des Somalis et les textes subséquents, notamment l’arrêté n° 195 du 25 octobre 1916 et l’arrêté n° 1479 du 19 décembre 1938

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 22 mai 1936 portant réglementatton du travail indigène à la Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrôté local n° 116 du 6 février 1935 portant application du texte précédent ;

Vu l’arrêté n° 45 du 11 février 1944 relatif la rémunération du travail indigène à la Côte francaise des Somalis ;

Vu le procès-verbal établi le 27 septembre 1945 par da commission nommée par décision n° 1080 du 14 septembre 1945, à l’effet de déterminer les minima vitaux pour les agents européens et indigènes de l’administration ;

Vu l’arrêté local n° 1296 du 23 novembre 1945 ;

Vu l’arrêté local n° 1255 du 25 octobre 1946 ;

Vu l’arrôté local n° 1479 du 19 décembre 1946,

ARRÊTE

Art. 1. — Sont et demeurent rapportés l’arréèté n° 1296 du 235 novembre 1955 relatif à la rémunération du travail indigène à la Côte francaise des Somalis et les textes subséaqnents, notamment l’arrêté n° 1255 du 25 octobre 1946, et l’arrêté n° 1479 du 19 décembre 1946, ne Art. Los taux minima des salaires quotidiens à consentir aux autochtones travaillant dans l’agglomération de Djibouti sont fixés comme suit :

coolies ordinaires : 956 franrs:

coolies spécialisés : 3 franes;

caporaux : 43 francs:

aides ouvriers : 4 francs (frappeurs, badigeonneurs, auides-macons, aides-charpentiers, aides menuisiers, aides-chaudronniers, anides-ajustenurs, aides-électriciens, aldes-riveteurs, ete.) :

ouvriers : 60 francs (macons, menuisiers, charpentiers, peintres, chauffeurs d’automobiles, de camions et d’appareils à vapeur, rivetenurs, ete.) :

ouvriers qualifiés : 72 francs (ajusteurs, forgerons,  plombiingueurs, chaudronniers, mécaniciens, conducteurs de locomotives, charpentiers d’embarcation, électriciens, ete).

Pour la main-d’œuvre embauchée et travaillant hors de l’agglomération de Djibouti, les taux maxima des salaires quotidiens sont fixés comme suit :

Cercle de Djibouti.

coolies ordinaires : 26 francs.

coolies spécialisées – 31 frances,

caporaux : 36 francs,

 

Cerles de Dikhil et de Tadiourah.

 

Coolies ordinaires : 22 francs.

coolies speclalises . 20 francs,

Caporaux : sl francs,

une indemnité familiale de 19 francs par jour sera allouée à tout travailleur autochtone de l’une quelconque de ces categorie, pouvant prouver par acte officiel passe devant un cadi officiel ou le commandant de cercle qu’il est marié et que sa famille demeure en Côte francaise des Somalis.

Art. 3 — Le salaire minimum des dockers travaillant au chargement et décharcement des chalands et navires est fixé :

pour les coolies : 6 francs (l’heure de Jour) :

pour les caporaux : * francs (lheure de Jour)

At. 4 — Les travailleurs autochtones ont droit, en plus de leur salaire, à la four uiture aux frais et soins de leurs emploveurs :

d’une tasse de thé chaud sucre, le matin à leur arrivée sur le chantier:

d’un repas cuisiné chaud, accompagné de thé sucré chaud, à midi, à prendre sur les chantiers ou à proximite, Ce repas doit comporter au minimum et pour chaque travailleur les quantités suivantes de produits alimentaires ciraprès :

“riz ou farine de dourah : 200 grammes

huile ou beurre indigene : 25 grammes

viande ou poissons : 129 grammes;

condiments (piment, sel, poivre, ete.) : » grammes.

Suivant les disponibilités de ravitaillement, les rations de viande ou de poisson pourront être remplacees par des rations de dattes à raison de 190 grammes au minimum par travailleur, Quatre grammes de thé et quinze gram

mes de sucre au minimum par travailleur doivent, d’autre part, étre emplores à 14 confection du the du matin et de midi, Le the du matin est fourni dans tous les cas aux dockers D’OSCONTS SUT les chantiers à l’heure de la prise du travail, même si celui-ci ne doit pas durer toute la Jour née, Ces travailleurs n’ont, par contre, droit au repas de midi que s’ils ont fourni ou sont appelées à fournir au minimum six heures de travail dans la journée où ce repas doit étre pris, Dans les circonscriptions de linterieur, un repas avant la même composition que le repas de midi sera fourni le soir aux coolies dans l’impossibilité, du fait de l’éloignement des chantiers, de Joindre leurs campements pour v passer la nuit, Le prix de ce repas sera déduit du montant des salaires fixés à Particle 2 sans que la réduction operée puisse excéder le prix de revient fixe mensuellement par le service du ravaitaillement général, 

Art5 » — Les travailleurs autochtones pavés au mois ou à la täche mais entrant dans les catégories reprises à l’article 2  ci-dessus ont également droit, en plus deleur salaire, au thé et au repas prévus à l’article precedent ,

Art. 6. — Les taux minima des salaires mensuels à consentir aux domestiques autochtones travaillant en Côte francaise des Somalis sont fixés comme suit :

marmitons : 400 francs:

boys : 800 francs:

boys cuisiniers : 1.000 francs:

cuisiniers : 1.200 francs.

Art. 7. — Aucune modification n’est ap

portée à l’arrêté n° 147S du 19 décembre

1946 institu: , ‘Jine d’assi ité « 

1936 instituant une prime d’assiduité, 

Art. 8. — Les taux minima de salaires

fixés par le présent arrété entreront en vigueur à compter du 1° novembre 1947.

Le présent arrété sera communiqué et publié partout où besoin sera et insérs au Journal otliciel de la colonie. 

 

le gouverneur

 

p.h.siriex