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Arrêté n° n° 1180 portant le taux de l’indemnité de permanence accordée aux plantons du cadre local el plantons axillaires de quinze à vingt-Cinq francs.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884 :

Vu l’arrêté n° 11 du18  février 1947 portant organisation du personnel des cadres locaux autochtones et l’arrêté n° 236 du 24 mars 14, modiné par l’arreté n° 116 du 8 février , portant organisation du personnel auxiliaire

autochtone de ln Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrôté n° 1136 du 23 septembre 1946 instituant une indemnité de permanence nocturne;

Vu le rectificatif à l’arrûté précité en date du 11 octobre 1946;

sur proposition du chef du service du personnel, des finances et de la comptabilite,

ARRÊTE

Art. 1, — Le taux de l’indemnité de permanence accordée aux plantons dun cadre local et plantons auxiliaires, par nuit effective de garde, est porte de quinze francs (19 fr.) à vingt-cinq francs (29 fr).

Art. 2, — Le présent arrêté annule, en ce qui concerne Îles plantons, l’article 1″ de l’arréte n° 1099 du 15 septembre 1946, relatif aux indemnités des agents des P.T.T

Art, 5. — Le présent arrêté, qui aura eflet pour compter du 1° octobre 1947, sera publié et communiqué partout où besoin sera.

le gouverneur

 

p.h.siriex.