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Arrêté n° n° 1194 du 21 novembre 1938 sur l’emploi des ressources

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue appl’cable à la colonie par décrat du 18 juin 1884:

Vu la loi du 3 Juillet 18546, le décret du  août 1877 et le décret dun 6 décembre 1939 sur les réquisitions militaires;

Un Le décret du 2 mai 1939 poriant reéglement d’administration publique pour l’application dans Les territoires d’outre-mer dépendant du ministère des colonies de Ia loi du 17 juillet LES sur l’organisation générale de la na

tiou pour le temps de guerre;

Vu le décret du 1 septembre 1939, promulgué à la colonie par arrôté n° 1060 du 12 octobre 1939, tendant à modifier les articles 21 et 24 de la loi du 11 juillet 1938 accords amiables et réquisition d’entreprises;

Vu le décret du 2 septembre 1939 sur emploi des ressonrees des territoires d’outre-mer dépendant de lantorité dun Ministre des colonies ;

Vu l’arrôté n° 1048 du octobre 1939 sur les réquisitions militaires à la colonie;

ARRÊTE

Art. 1— Les ressources nécessaires pour assurer les besoins de la métropole et de la colonie sont obtenues pur accorde miable, ou, à défaut, par réquisition, 

Art, 2, — La procédure à suivre pour les accords amiables est fixée par le décret dans l° » septembre 1939, Des textes spéciaux fixeront les détails d’application de ce decret,

Art, :3. — Peuvent être requis tous les biens énumérés à l’article 2 du décret du  septembre 1939 susvisée. les considéeres Corne disponibles pour la réquisition les biens faisan l’objet des articles 3 du décret du 2 août  et de l’arréèté n° 1045 du 9 octobre La réquisition des établissements industriels et commerciaux fera l’objet d’un réelement spécial

Art. 4. — Des recensements portant sur tous les biens susceptibles d’être requis peuvent étre ordonnés par le gouverneur, selon les instructions recues du Ministrements demandés incombe soit aux propriétaires des immeubles ou à leurs préposés, où à défaut aux occupants, où aux titulaires de droits immobiliers :

soit aux propriétaires, ou détenteurs de biens meubles de toute nature Où aux titulaires de droits mobiliers.

Les dispositions de détail et notamment les dates de préavis et d’exécution, et les autorités ou services chargés de celles-elle sont fixés par le Gouverneur et communiqués à la population par autorité administrative Suivant la nature des ressources, les recensements peuvent comporter 1° les déclarations faites à l’autorité administrative.

_ 2° Des renseignements écrits fournis soit en réponse à une question, soit spontanément à l’occasion des mutations présentant un intérêt particulier pour la satisfaction des besoins du pays:

 La présentation, au jour, au lieu et a l’heure fixés, des ressources soumises an recensement :

L” La visite sur place, au Jour, au lien et à l’heure fixés. des ressources à recenser par les autorités chargées de procéder au recensement.

Art, 5, — Le droit de requérir les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins de la met ropole, des services de la colonie et de la population eivile appartient au Gouverneur, les réquisitions pour les besoins immédiats des forces armées étant réglées par PFarrêté n° 1045 du 9 octobre 1939.

Le droit de réquisition peut être deélgoué, par décision spéciale, pour un objet déterminé, aux chefs de service, aux commandants de circonscription administrative, ou aux autorités militaires, maritimes ou aériennes: les délégations indique ront toujours la nature et l’importance des prestations pouvant faire l’objet de réquisition, Les sous-délégations du droit de requisition devront toujours étre exceptionnelles

La réquisition des établissements industriels et commerciaux ne pourra etre exercee que par le Gouverneur 

En cas de contlit survenant à l’occasion des réquisitions, il est procédé conformement à l’article 22 du décret du 2 mai 1939 suivise.

Art. 6, — La prise de possession de biens et leur restitution éventuelle en fin de requisition sont faites conformément aux règles fixées pour la métropole par les articles 28 à 31 inclus et 56 du décret du 2 novembre 1939.

En cas de contestation au cours de etablissement de l’inventaire prevu à article 29 dudit décret, 1 est procédé à une expertise : le ou les experts sont nommes, a Djibouti, par le président du tribunal

civil: dans l’intérieur, par le commandant de cercle

At. 7. — La Commission d’évaluation prévue à l’article S du décret du 2 septembre 1939 comprendra quatre membres, nommés pur décision du Gouverneur, Il sera éonlement désigné deux membres suppléants, dont un membre des administrations publiques et un représentant d’une entreprise où société Industrielle où commerciale.

La Commission fonctionne dans les conditions et selon la procédure fixées aux arlicles 6 et 7 de l’arrêté du 9 octobre 1939 pour la Commission d’évaluation des réquisitions militaires, En cas de partage des voix, la voix dun président est préponderante,

Art. 8. — Le Gouverneur ou son délegue sur la proposition de la Commission d’évaluation, fixe le montant de l’indemnité à ‘louer, sauf recours du prestataire devant les juridictions de droit commun dans les conditions prévues à article 7 de larrète du 9 octobre 1939 Lorsque la réquisition ne donne pas lieu la procédure devant la Commission d’évacaution. conformément à l’article 6 du decret du 2 mai 1939, l’autorité déléguée en informe le souverneur 

Art, 9. — Le réglement des indemnites ost fait conformément aux articles 10 à 12 inclus du décret du 6 décembre 1938 sur les réquisitions militaires, et à Particle ‘arreté 10 octobre 1939 de l’arrété du 9 octobre 

Art. 10, — Le présent arrété sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

hubert deschamps