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Arrêté n° n° 197 faisant concession provisoire à M.Hadji Tabet Ali Sallam, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 123 m° sise au Bender Djedid, avenue 14, boulevards 12 et 13
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française dés Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu J’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret Gu 1er mars 1909 portant organisaition de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis;
Vu le décret Au 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somelis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1J925;
Vu le décret dau 25 juillet 1939 mocifiant le precedent relativement à l’alienation de gré à gré des terres domaniaies;
Vu ia demande formulée par M. Hadji Tabet Al Salam le 5 janvier 1952;
Vu le procés-verbal n° 1 du 8 février 1952 de la Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef du Service des Zomaines;
Le Conseï Privé entendu dans sa séance du 21 février 1952,
ARRÊTE
Art. 1er, — 1 est fait concession provisoire à M. Hadji Tabet Ali Sallam, à Diiboutt, d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent vingt-trois mètres carrés (123 n°), sise au Bender Diedid, avenue 14, boulevard 12 et 13, telle au sur-
plus qu’elle est figurée au plan annexé.
Art. 2, — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somrie de six miile cent cinquante francs (6.150 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs ie mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requeérir, dans le même déiai, du Conservateur de la Propriété fonciére, l’immatriculation de la parcelle concédée ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arréte en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics, un immeuble à usage de commerce et d’habitation, d’une valeur minimum de 1.500.000 francs, doté du confort en usage
dans le Territoire eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine et qui devra satisfaire à tous réglements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accompliissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus aprés constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrête du Gouverneur, après délibération du Conseïi Représentatif, prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait confrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui iui sont imposées, le terarin fera retour aux Domaines dans
l’état o üil se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnite.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la parte la plus diligente.
S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé, pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc.
À l’expiration de ce délai le trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enleve.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le regime «ces Concessions, alnisi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et réglements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignermnent.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
ART. 8, — Le présent arrete sera enregistre, communique et publie partout ou besoin sera.
Par délégation :
Le Secrétaire Général,
CHAMBOREDON.