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Arrêté n° n° 227 accordant un permis d’occupation sur le terre-plein du port

 

 Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret au 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu l’arrêté du 3 mars 1952, ne 226, applicable aux autorisations de constructions de magasins privés sur le terre-plein du port et le cahier des charges v annexé ;

Vu l’arrêté n° 290 en date du 12 mars 1947 accordant à la Compagnie de l’Afrique Orientale un permis d’occupation sur le terre-plein du port ;

Sur Je rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 4 mars 1952,

ARRÊTE

Art. 1, — la Compagnie de l’Afrique Orientale, dont le siège est à Djibouti, est autorisée à occuper à titre personnel precaire et révocable, pendant une période de six ans qui commence le 1er janvier 1952, deux parcelles de terrain comprises dans le Domaine privé, d’une superficie de trois cent quatre-vingt-dix mètres carrés chacune (30 m. x 13 m.), soit au total 780 m° (sept cent ouatre vingts mêtres carrés), situées dans la partie Nord-Ouest du terre-plein du Port, telle au surplus qu’elles sont figurées sur le plan d’ensemble du terre-plein du Port et sur lesquelles sont construits ses magasins 1 et 2.

Art, 2. — La Compagnie de l’Afrique Orientale devra, sous peine du retrait du présent permis d’occupation, verser à la Caisse du Receveur des Domaines, une redevance annuelle fixée pour l’année 1952, à deux cent cinquante francs le me-

tre carré, payable semestriellement et d’avance et révisable à lexpiration de chaque voériode annuelle.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre la fraction de redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire.

Art. 3 — Les installations de magasins restent soumises aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges annexe à ‘l’arrêté n° 226 du 3 mars 1952.

Art. 4 — T’autorisation d’occuper accordée à la Compagnie de l’Aïrique Orientale par arrêté n° 290 du 12 mars 1947 (terrain de 1.053  sur le terre-pilein du Port) est rapportée pour compter du 1e janvier 1952 en ce qui concerne deux

parcelles de terrain de 324 m° chacune (24 mm. X 18 m. 50) situées de part et d’autre de l’emplacement sur lequel est construit le magasin n° 5.

Art, 5 — Les formalités d’enregistrement et de timbre Gu présent arrêté seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Par délégation :

Le Secrétaire General.

 

CHAMBOREDON.