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Arrêté n° n° 247 concernant la constatation de la qualité de sujet français à la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applhcaple à a colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu l’article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1801;
Vu le décret du 2 février 1935 et les décrets subséquents concernant les conditions d’admission et de séjour des étrangers à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 16 juin 1937 déterminant les condilions dans lesquelles les indigènes originaires de la Côte Française des Somalis sont sujets français et peuvent accéder à la qualité de citoyens français ;
Vu le décret du 4 juin 1938 réorganisant la justice indigène à la Côte Francaise des Somalis ;
Vu le décret du 2 février 1939 qui précise en son article 1°, N /, que la qualité de sujet français est constatée par une décision du Gouverneur aprés une enquête dont les formes et conditions seront déterminées par arrêté du
chef de la colonie;
ARRÊTE
Art. 1er, Tout indigene qui solicite 14 qualité de sujet français dans les conditions prévues par le décret du 2 fevrier 1939 dont adresser une demande sur papier biobre au commandant de cercle de sa residence où de son donucile habituel.
l’appui de sa demande il devra joindre lo – Une photographie du format dit d’identite:
20 es pieces qui prouvent son identité extrait d’actes d’etat-civil, recepissés carte d’identité du chef de sa fanulle, ou tes références à des pièces ollicielles telles que [permis de conduire, extrait du registre de recensement, ete,
Il devra indiaquer, le cas échéant, composition de la famille dont l’est le (femme et enfants).
Art. 2. — Le dossier établi par le conmmandant de cercle contiendra, obligatoirement avec son avis personnel, un rapport exposant le résultat de son enquéte qui aura porté sur les ressources du requérant, Sa moralité, ses sentiments de lovalisme et la validite des bieces annexées à sa demande.
Il sera transmis au chef de la colonte assussittot pour decision.
Art. 3. — Le présent arrété sera enregistre et publié au Journal Officiel de lu colonie aprés avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
Hubert DESCHAMPS