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Arrêté n° n° 284 , pris en Conseil d’administration. relatif au recouvrement des frais de justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Ssomalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et notamment en son article 130;

Vu l’arrêté du S décembre 1929 relatif aux poursuites en matières de contributions ;

Vu l’arrêté n° 338 en date du 2 juin 1929 sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police;

Vu l’arrêté n° 379 en date du 28 juin 1929 portant fixation des honoraires des greflier, huissier, expert et des laxes dues aux témoins et aux gardiens de scellés;

Vu larrèté n° 97 en date du 8 janvier 1931 portant énumération des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 9 mai 1955 moditiant l’arrété du S décembre 1925 susvisé;

Vu l’avis du Chef du Service Judiciaire;

Vu Flavis de M. Administrateur Maire, commandant le cercle de Djibouti;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 2, mars 1939,

ARRÊTE

Art. 1er, — Le Receveur de l’Enregistrement est chargé, sur présentation d’un extrait de jugement délivré par le greffe des Tribunaux européens et comportant la date de la signification du jugement, de poursuivre le recouvrement des amendes et des frais de justice prononcées par lesdits tribunaux.

Les recettes seront effectuées sur un quittancier ad hoc qui sera coté et paraphé par le président du Tribunal de première instance de Djibouti.

li sera ouvert un sommier de surveillance.

Les extraits de jugement visés au premier alinéa du présent article seront adressés sous bordereau d’envoi au Service de l’Enregistrement dans les vingt premiers jours de chaque trimestre.

Art. 2. — Il est confié également au Receveur de l’Enregistrement la perception des amendes prononcées par les juridictions indigénes sur présentation d’un extrait de jugement qui comportera la date de la signification dudit jugementet qui sera certifié conforme par le président du tribunal indigène ayant prononce l’amende. 

Les recettes seront effectuées sur le quitte financier visé à l’article précédent Il Sera ouvert un sommier de surveillance 

Art. 3 — Un porteur de contraintes sera chargé de signifier aux redevables les divers actes de poursuites décernés, à la requête du Service de FEnregistrement, en matiere d’amendes et frais de justice.

Les frais de poursuites et les honoraires seront  aux arretes 925, 28 juin 1929 et 9 mai 1933.

Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Le chef du Service Judiciaire, lAdministrateur-Maire Commandant de Cercle, le Receveur de l’Enregistrement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Ofliciel de la Colonie.

hubert deschamps