Effectuer une recherche

Arrêté n° N° 44 portant autorisation de virement de crédits.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonance organique du 18 Septembre- 1884 , rendue applicable à la Colonie par décret du 18 1timn 1884,

Vu l’arrété du 13 mai 1910,

Vu la  Cireulaire Ministérielle n°5 du 9 aout 1910.

Sur le rapport de l’Intendant Militaire, Directeur de l’Intendance et la proposition du  Commandant Supérieur des Troupes,

 

ARRÊTE

 Art. 1er — L’ordonnateur du Budget  Colonial est autorisé dans tle himile des  crédits qui lui ont été délégués au titre de l’exercice 1938, à opérer les virement ci-apres:

Chanitre 63 – De l’article 1″ au profit de l’article 5: huit cent quarante neuf francs cinquante centimes(84950).

Chapitre De l’article 2 au profi de  article 1″ : deux mille seiz  franes soixante huit centimes (2.016,68).

Capitre 66 De l’article 8 au profi fit de l’article 7 : cinq mille sept cent un franes quatre vingt seize centimes (5.701,96)

Chapitre 72 — De Farticle au profit de l’article 1″ : vingt huit franes soixante cinq centimes (28,69) 

De l’article 3 au protit de l’article iinquante fr. soixante quatre centimes (50,647)

Chapitre 78 — De l’article 2 au profit de l’article 1er : cinq cent fr. (500,00).

De l’article 3 au profit de l’article 1° »: deux cent vingt cinq francs (220 frs).

De l’article 4 au profit de l’article 1° »:  deux mille sept cent vingt cinq francs ( 2.725.00)

De l’article t au profit de l’article 1erce mille septi cent vinot cinq francs (2.725.00)

 

Chapitre 81 De l’article 2 au profit de l’article 1° » : dix mille sept cent soixante sept franes cinquan te centimes (10.767.50)

 

Art. 2.— Ces virements ne devien dront définitifs qu’après approbation du Ministre des Colonies.

 

Art.3— L’ ordonnateur Secondaire du Budget Colonial est chargé de l’apsané plication du présent arsêté qui sera enregistré et communiqué, partout où besoin sera après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

Hubert DESCHAMPS