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Arrêté n° n° 49 règlement tant la circulation et la vente des légumes frais à Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dependannce ,commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 applicable à da colonie par décret au 18 juin 1884;
Vu le décret di 14 juin 1936 réorgansant la justice indigène en Côte francaise des somalis ;
Vu le décret (du 23 juin 1941 créant discours criminelles spéciales ;
Sur la proposition du général commandant supéricur et de ladméinistrat sur commandant de cercle et après accond du precuroux de la République, chef du Service judiciare;
ARRÊTE
Art. 1°. — A compter du 19 janvier 1982 la circulation et la vente des légumes frais sont soumises aux régles ciapres définies :
l° Ramassage et circulation Ces opérations ont lieu exclusivement
a) Pour le ravitaillement des militaires (les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche)
à Ambouli, de + à 9 heures du matin:
à Djibouti, de 9 à 12 heures.
b) Pour le ravitaillement de la population civile.
Les lundi et mercredi
à Ambouli, de 4 à 7 heures;
à Djibouti, de 7 à 12 heures.
Le samedi
à Djibouti, de 7 à 12 heures
Le transport des légumes d’Ambouli à Djibouti se fait pour les militaires par voie ferrée et pour la population civile par charrettes à ane, en outre un camion
eumes en provenance de l’Oued-Damerso et de la petite Doudah est autorisé à circuler les lundi, mercredi et vendredi après-midi, aunivant l’itinéraire : Oued-Damerso, Djibouti. Maison Nadji tou Salle municipale),
En dehors des heures fixes cidtéssus cout’: cireulation de léoruim« prestinée frauduleuse et exposera son auteur à des peines severes,
Cette réglementation de circulation SEpiique également aux légumes en prove nince des jardins militaires et des jardins privés, Le transport de ces légumes ne peut se faire qu’aux jours et heures fixes respectivement pour l’armée et la population civile,
Il est également interdit aux militaires ou civils, à l’exception pour ces derniers, des propriétaires des jardins et de leur main-d’œuvre qui doivent, a cet effet, cire dtenteurs d’une carte délivrée par le commandant de cercle pour pénétrer dans les jardins civils,
2°vente des legume
La vente des légumes à Dieu à Djibouti
Aux jours ciapres :
au) Pour les civils 5 à la Salle municipale, les lundi. mercredi et samedi de 7 à 10 heures:
bi l’our les militaires : chez Nadji. les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h. 30 ù 11 h. 00.
Les civils doivent se servir uniquement ù la Salle municipale, La ration allouce par le Ravitaillement général est rigourensement personnelle et il est interdit à tout rationnaiie de céder la part qui lui est a tribuce.
Les militaires des armées de terre, de mer et de Pair doivent se servir uniqument à la maison Nadii, qui fournit toute les catégories de militaires à l’exesption outefois de ceux qui vivent au restaurant, Pour ces derniers, leur hôter continuera à percevoir les Jégumes à la Salle municipale,
Ilest défendu à quiconque. civil ou miltaire, d’acheter des légumes aux jardiniers indioéones ou européens, Hopital colonial Restaurant de sante.
La Maison Nadji fournit les légumes à ces établissements cinq fois par semaine, les jours de distribution aux militaires Les deux autres jours de Ta semaine (fundi et mercredi, FHôpital et le Restaurant de santé sont approvisionnés par la Salle municipale,
3 Prix des legumes.
Les prix des ICouimes sont fixés mensuellement par mereuriale établie par le comnandant de cercle et approuvée par le gouverneur.
Art. 2. — Sanctions. — Outre les agents qualifiés par les réglements en vigneur.
des membres de la Légion nommés par decision du Gouverneur seront habilités, serment préalablement prèté, pour constater les infractions au présent règlement en ce qui concerne la surveillance des jardins indigénes, la circulation et la vente des léoumes à la population civile.
La surveillance des distributions ‘aux corps de troupe et de la vente des légumes aux militaires (popotes qu parties prenantes isolées) est exercée uniquement par l’autorité militaire.
Los c’linanants civils pourront étre défér ts, soit à la Côunr criminelle spéciale, soit devant les tribunaux répressifs, suivant décision du chef de la colonie, ie: délinquants militaires seront signagés à l’autorité militaire qui prendra à
tour égard les sanctions approprices et le poursuivra le cas échéant, devant les tribunaux compétents,
Art.3 — Le présent arrêté sera enregis-16, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.