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Arrêté n° n° 537 faisant concession provisoire à la Société de Construction des Batignolles d’une parcelle de terrain d’une superficie de 19.600 m° sise à Djibouti, Plateau du Marabout, à l’Ouest de la digue du Héron

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 90 iuillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 95 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu la demande de la Société de Construction des Batignolles en date du 10 novembre 1952 Commission de la Propriété foncière ;

Vu l’arrêté n° 536 du 29 avril 1953 déclassant du domaine public une Parcelle de terrain ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 28 avril 1953,

ARRÊTE

Art. 1. — Il est fait concession provisoire à la Société de Construction des Batignolles, Société anonyme dont le siège social est à Paris, 11, rue d’Argenson, d’une parcelle de terrain d’une superficie de dix-neuf mille six cent mètres carrés, située à Djibouti, Plateau du Marabout, à l’Ouest de la digue du Héron, formant un rectangle de 200 mètres le long de la jetée dus Héron et à 2 mètres de celle-ci sur 98 mètres en profondeur, la limite Sud étant séparée par une rue de 10 mètres de la limite Nord de la concession EGIL (T.F. n° 467), telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrête.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de dix-neuf mille six cent francs (19,600 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison d’un franc le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans un délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté, remblayer entièrement le terrain concédé à une cote fixée par le Service des Travaux publics et y aménager un parc à matériel et un atelier de réparation, le tout d’une valeur minimum de huit millions de francs. Les constructions et installations devront satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter des fosses septiques. Les plans devront en avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote des rez-de-chaussées et des seuils. 11 devra égalements respecter toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics ;

4° Clôturer ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus, suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix pavé restera acquis au Territoire à titre d’’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accords parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente  s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art 8 — Les formalités d’enresistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

N. Sadoul.