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Arrêté n° n° 56 Pris accordant la concession provisoire du terrain dénommé quartier réservées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Grouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnace organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par decret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 29 juillet 1921 sur le des terres domaniales à la Côte francçuise des somalis.
Vu l’arrèté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions susvisé el nolamment en ses arlicles 7 et 8,
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Cote francaise des Somualis.
Vu le permis d’occupation en date du 23 mars 1936 délivré à m.Donard demeurant à Djibouti,
Vu l’arrèté n° 755 en date du 19 novembre prorogeant de six mois la durée du permis d’hecunstion sosvisé.
Vu l’additif en date du 6 septembre 1937 au permis d’occeupation susvisé prorogeant d’une année à comperdu 23 septembre 1937 delai accordé à M.Danard.
Vu l’arrêté ne 1076 en date du 7 novembre 1938 approuvant le plan du terrain dit «quartier reservé.
Vu le cahier des charges établi en conformite des règles fixées par Farreié du $ decembre 1925 et approuve en Conseil d’Administration le 7 novembre 1938.
Vu l’arrété ne 1083 en date du 7 novembre 1938 ordonnant la mise en adjuication du terrain précité.
Vu l’avis au Public en date du 7 novembre 1938,
Vu le procès-verbal d’annulation de vente aux enchères publiques du terrain susvisé, en date du 7 décembre 1958 et approuvé en Conseil dAdministration entendu dans sa séance du 19 janvier 1950,
ARRÊTE
Art. 1er — Il est fait concession provisoire à M. K. Donard demeurant à Djibouti, du terrain dénommé «quartier réservé» sis au villagçe indicène, d’une superficie de 13.861 mq. 125 et tel au surplus qu’il figure au plan annexé au present arreté.
Le prix de concession, contformément à l’article 7 de l’arrêté du & décembre 1925 susvisé est fixé à un franc le mêtre carré soit pour une superficie de 15.501 sibucatt6 dattie arebee d ds en de mq 125, treize mille huil cent soixante et un francs 158 centimes.
Art.2. — Dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrèté, M. R. Donard sera tenu de verser à la caisse du receveur des Domainesla somme de treize mille huit cent soixante et un franes 15 centimes plus les droits d’enregistrement.
Art 4— Le concessionnaire sera le ou l’édification des constructions commencées oùu projetées qui devront être terminées dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrèté, aux clauses du cahier des du permis d’occeupation en date du 26 mars 1936. c’est-à-dire:
a) construire sur le terrain concédé et suivant les plans de construction ci-annexés approuvés par le service des dravaux Publies, un quartier réservé à l’’usage dela prostitution indigène et comprenant au minimum chambres d’habitation, un dispensaire, un poste de garde, une station prophylactique, un calé indigène et des boutique.
Dans chaque coin du quartier 1l devra édifier des douches.
Ceaux évacués dans un puisard par des canalisations siphonées suivant un plan qui devra ètre soumis au Service d’hygiéne pour approbation.
b) supporter toules rage et d’eau autres que celles afférentes à la cour et aux bätiments ci-après :
dispensaire, stalion prophylactique, poste de garde, cabinets d’aisance et douches qui seront à la charge de la Colonie saut la réserve exprimée au paragraphe ci-apres.
c) prendre à son compte, à compler du 23 mars 1911, les dépenses de fourniture de courant électrique autres que celles afférentes à l’éclairage du dispensaire, de la station prophylactique et du poste de police et assurer l’entreti des canalisations d’eau et d’électriceté.
Art. 4— Les services intéressés au fonctionnement du quartier: Cercle de Djibouti, Santé, Autorité Militaire, établiront un réglement pour la marche de lour service répectiff Toute prostitution clandestine sous toutes ses formes sera réprimée.
Les femmes sujettes étrangères seront soumises aux mèmes réglements que les ressortissantes françaises.
Toute femme ne justifiant pas d’un mariage régulier et dont la mauvaise conduite seraimmédiatément invitée à entrer au quartier ou refoulée en cas de refus .
Art.5—Il demeure entendu que l’Administration construira à ses frais :
1°-6 fontaines dans la cour du quqartier:
2°- L’anstallation de l’éclairage de cette bâtiments ci-après; dispensaire station prophlactique poste de garde cabinels d’aisance et douches.
3°- Les canalisations amenant l’eau aux water-closet, aux douches, aux fontaines de la cour, et aux bätiments numérés au paracranhe précédent.
Les bornes fontaines, les canalisations, les poteaux électriques, les fils électriques demeureront la propriétéde la Colonie.
Le revenu du concessnnaire sera assuré par perception des lovers qui n’exéderont pas 8 francs (huit) par jour et camare.
Dans le cas où le concessionnaire jugera nécessaire d’étendre le quartier il sera autorisé à édifier de nouvelles constructions suivant des plans préalablement approuvées par le Gouverneurs.
— Le quartier ne sera pas as sujettli à l’impôt foncier.
Art.8— Le concessionnaire ne pourra céder ses droits sans l’assentiment de l’Administration cas de décès du concessionnaire ses droils seront transmis suivant Testement olocraphe.
En cas de travaux effectués par l’Administration en vue de l’assainissement du village indigène blaiement du sol, construction de cases à des emplacements différents de celui du village actuel ou de mesures prises par l’administration en vue de l’hvgiène oùu dE securité (quartier consignés où interdits le concessionnaire aura droil à aucun dommage intérèt pour le préjudice que ces travaux ces mesures pourraient lui causer.
Art.10.- Tout différend survenant entre le concessionnaire et ses locatai ressera soumis à l’arbitrage du commissaire de Police. Dans le cas où ce masistrat ne parviendrait pas à conciliermandant du Cercle de Diibouti :
Art. 11— Dans le cas où le concessionnaire ne respecterait pas l’une des clauses du contrat, l’administration se réserve le droit de fermeture de l’établissement.
— Dans cette éventualité le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune Indemnité.
— Le présent arrèté sera en-registré et publié au Journal officiel de la Colonie.
Signé: H.Deschames.