Effectuer une recherche

Arrêté n° n 59 pris en Conseil d’Administration instituant une prime pour la connaissance d’un dialecte indigène dans la Côte Françcaise des Somalis et Dépendances.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

 

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 mars 1910 réglementant la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ainsi que les textes qui Font modifié ;

Vu le décret du 20 janvier 1939 relatif aux règles du cumulen matière d’indemmnités ;

Vu le décret du 8 décembre 1958 inslituant une prime pour connaissance du dialecte indigène local dans les possessions ressortissant au Ministère des Colonies à l’exception de lindochine, des Antilles, de la Réunion, de la Guyane et de Saint Pierre et Miquelon;

promulgué à la Colonie par arrêté du 30 décembre 1938 ;

Le Conseil d’Administralion entendu dans sa séance du 17 janvier 1939;

Sous réserve de l’approbation ministérielle ;

ARRÊTE

Art. 1er, — Il est institué à la Cote Française des Somalis une prime spéciale en faveur des fonctionnatres et agents de tous cadres possédant la connaissance pratique de PArabe, du Somali ou du Dankali, telle que ces langues indigènes sont le plus communément parlées à la Côte Française des Somalis.

Art, 2. — Une prime annuelle de 800 francs pour le Somali (dialecte Issa) ou le Dankali, et de 3.600 francs pour lArabe parlé à la Côte Française des Somalis, payable par douzièmes sera attribuée aux fonctionnaires et agents qui auront subi avec succès les épreuves prévues à l’article 3 Ces indemnités ne peuvent se cumuler que jusqu’au concurrence d’un maximum annuel de 5.000 francs.

Les militaires détaches à la Milice ou remplissant des fonctions administratives pourront également bénéficier de cette prime.

Art. 3 — épreuve imposée au candidat consiste à interroger un indigène parlant la langue choisie, pendant dix minutes devant un jury composé d’un président et de deux européens assistés d’un interprète. Le sujet sera choisi par le président. Le candidat fera ensuite l’exposé de sa conversalion devant lé jury. L’interprète, qui n’assistera pas à cet exposé, traduira à son tour la conversation pour permettre au jurv d’apprécier les connaissances du candidat.

Les examens auront lieu deux fois par an,dans le courant des mois d’avril et d’octobre aux jour et heure fixés par le président.

Un arrêté du Gouverneur désignera les membres du jury pour chacune des trois langues parlées à la Côte Française des Somalis.

Art. 4. — Sur la proposition du jury, le Gouverneur délivrera un certificat de connaissance pratique donnant droit à l’attribution de la prime. Celle-ci restera acquise ensuite aux intéressés pendant toute la durée de leurs séjours à la Côte Française des somalis, sous réserve de l’application de l’alinéa 3 de l’article 2 du décret du 6 décembre 1938 susvisé.

Art. ». — Au cas où ces fonctionnaires ayant cessé d’être affectés à la Côte Française des Somalis y reviendraient après un ou plusieurs séjours duns une autre colonie, le droit à l’indemnité sera suspendu jusqu’à ce

que l’intéressé ait subi avec succès une nouvelle épreuve dans les conditions ci-dessus indiquées,

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistre, communiqué et publié au Journal Oficiel de la Colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

hubert deschamps

 

approuve par depeche ministerielle n°565/s du 7 mars 1939.