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Arrêté n° n° 611 faisant concession provisoire à M. Coton d’une parcelle de terrain d’une superficie de 110 m° sise à Boulaos, attenante à sa concession immatriculée sous le n° 526 du Livre foncier du Territoire

 

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL. Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu le décret en date du ?5 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des îerres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu la demande présentée le 27 février 1953 par M. Goyon, commerçant à Djibouti ;

Vu l’arrêté n/ 1152 du 13 décembre 1951 déclassant du domaine public la zone dite des 50 m. dans le périmètre urbain de Djibouti ;

Vu les procès-verbaux de la Commission de la Propriété fonciére en date des 13 avril et 5 mai 1953 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 mai 1953,

ARRÊTE

Art. 1. — Il est fait concession  provisoire à D. Goyon, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 110 mètres carrés, sise à Boulaos, attenante à sa concession immatriculée sous le n * 526 du Livre foncier du Territoire, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu:

a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 50 francs le mètre carré, soit cinq mille cinq cent francs (5.500 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même défai, l’’immatriculation dudit terrain ;

b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales a la Côte Française des Somalis ;

c) De remblayer, dans un délai qui ne dépasesra pas deux ans, la parcelle concédée à une cote fixée par le Service des Travaux publics par un enrochement de moellons basaltiques destiné à servir de brise-lames.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à soire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après co nstatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fra retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente  s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. FA Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

A — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les condtions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la charge du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.