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Arrêté n° n° 618 relatif aux laux et conditions attribution des indemnités accordées au personnel des transmissions coloniales.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par decret du 18 juin 1884;

Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagements des pensions civiles et militaires Vu l’ordonnance n° 45-153 du 11 juillet 1945

relative à la revision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;

Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux relevant du ministère des colonies ;

Vu l’article , 1° alinéa, de l’ordonnance du 9 août 1S44 rétablissant la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes maintenant provisoirement en application l’acte dit arrêté

ministériel du 17 septembre 1943 fixant les taux des indemnités de fonctions techniques allouées au personnel des transmissions coloniales ;

Vu le décret du 23 août 1944 portant création d’un cadre général des transmissions coloniales et les textes subséquents ;

Vu le décret n° 4540123 du 20 décembre 1945 relatif aux traitements et aux classes du personnel des transmissions coloniales et les toxtos qui l’ont modifié ;

Vu l’approbation du Ministre de la France d’outre-mer et l’avis conforme du Ministre des finances,

ARRÊTE

Art. 1, — Les taux et conditions d’attributions des indemnités accordées au personnel des transmissions coloniales de la France d’outre-mer à des titres divers indemnités allouées en rénnumération de travaux supplémentaires effectivement réalisés, indemnités pour connaissances spéciales et allocations afférentes aux opérations engageant la responsabilité personnelle des agents) sont fixés conformément aux dispositions des articles craprès,

Art, 2, — Lorsque les nécessités du service lexigent, mais à titre exceptionnel, le personnel ippartenant au cadre général des transmissions coloniales peut être tenu d’effectuer des heures supplémentatres de travail.

Sont considérées comme heures suppliementaires celles qui sont accomplies en sus de la durée normale du travail fixée par les règleménts locaux. Toutefois il nest pas fait état des prolongations acidentelles de vacation d’une durée inférieure à une demi-heure, La durée des travaux supplémentaires ne peut excéder par mois une heure par jour ouvrable pour chaque agent.

Ces heures doivent étre compensees par un repos d’égale durée accordé au plus tard dans la quinzaine qui suit celle au cours de laquelle le travail a été fourni,

Art, 5, — Les catégories de personnel ci-dessous désignées ne peuvent en aucun cas recevoir une rétribution supplémentaire basée sur un tarif horaire :

1° Fonctionnaires classés dans la categorie « personne supérieur » prévue à l’article 22 du décret. du 25 août 1945 portant création du cadre général des transforme  Fonctionnaires ou agents chargés de la gestion d’une recette postale, d’un centre télégraphique, téléphonique, radio-électrique, de chèques postaux, de la Caïsse d’épargne, de contrôle des articles d’argent et percevant, de ce fait, une indemnité de gérance et de responsabihté prévue au titre VI du présent arrêté.

Art. 4 — Toute heure de travail etfectuée en sus de la durée réglementaire de la journée de travail et qui ne peut être compensée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 2, donne lieu à l’attribution d’une rémunération horaire 

Art. 5, — Tout travail effectué entre 1 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Art, 6. — Le travail de nuit exécuté pendant la durée normale de la journée de travail donne lieu à l’attribution d’une indemnité horaire spéciale fixée comme suit :

personnel de direction des services technique personnel de controle et de maitrise technques, personnel de contrôle et de maïîtrise.

En aucun cas cette allocation n’est eumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à lart’cle & ci-dessus.

Art. 7. — Les taux prévus à l’article 6 ci-dessus sont réduits de SO p. 100 pour les heures de nuit effectuées pendant la durée normale de la journée de travail à l’occasion d’un service de garde ou de surveillance ou de tout autre serv’ce non actif, 

Art. 8, — Il est alloué aux agents du cadre général des transmissions coloniales de la France d’outre-mer utilisant dans les services l’une des langues, anglaise ou arabe et qui ont satisfait aux épreuves d’un examen dont les conditions seront fixées par arrêté du Gouverneur une prime spéciale de 300 francs par mois d’utilisation.

Seront toutefois dispensés de subir les épreuves de cet examen, les fonctonnaires métropolitains détachés qui auraient déjà subi avec succès le ou les examens analogues de leur cadre d’origine,

Art, 9, — Le nombre et la répartition des primes de langues sont fixés par arrèté du Gouverneur après avis des directeurs ou du chef du service des postes et télecommunications de la France d’outre-me

Art, 10, — Il est alloué au personnel du cadre général des transmissions coloniales de la France d’outre-mer chargé d’assurer, en sus de ses attributions normales, des cours professionnels des postes, télégraphes et téléphones ou de radiotélégraphie, une indemnité spéc’ale de 100 francs par séance d’ense’gnement d’une durée de deux heures sans qu’il puisse être attribué à un même agent plus d’une indemnité par Jour,

Art. 11. — La correction des devoirs demandes aux élèves donne lieu, en outre, à l’attribution d’une allocation spéciale fixée à » francs par devoir où composition corrigée

Art. 12, — IL est alloué une indemnité de gérance et de responsabilité aux receveurs supérieurs, receveurs chefs du centre radioélectricien et chefs de section des centraux téléphoniques et télégraphiques ou aux agents appelés à assurer exceptionnellement l’intérim de ces fonctionnaires qui sont chargés de la gestion dune recette postale, d’un centre téléphonique, télégraphique, radioélectrique, de chèques postaux d’épargne, de contrôle des articles

d’argent, Les taux annuels de cette indemnité sont fixés comme suit :

Recettes  centres.

classe exceptionnelle. . ………. 4800

Hors classe. 42.000

1″ classe, 33.000

2″ classe.25.000

3 classe 18.000

 

Bureaux de 4 classe et au-dessous gérés par des receveurs 12.000

Lorsque les agents du cadre général des transmissions coloniales de la France d’outre-mer autres que les receveurs sont appelés de facon exceptionnelle à gérer des bureaux de 4 classe et au-dessous, ils recoivent une indemnité de gérance et de responsabilité de 8.400 francs par an.

Art. 13. — Les diverses classes prévues par l’article 12 sont attribuées aux recettes et centres d’après les indications d’une liste unique de classement et dans la limite des emplois prévus à cet effet 

Art. 14. — La liste de classement prévue à l’article 18 ci-dessus est établie au moins tous les trois ans, d’après divers éléments statistiques portant sur le trafic postal, télégraph’que, téléphonique, radio-

électrique, des chèques postaux, de la Caisse d’épargne ou des articles d’argent et sur les mouvements de fonds effectués dans les centres ou recettes pendant la dernière année écoulée.

Cette liste est approuvée par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer.

Art. 15. — La station côtière de T. SF. de Djibouti est provisoirement classée comme centre radioélectrique de 5° classe.

Art. 16. — L’indemnité de gérance et de responsabilité est exclusive de l’indemnité pour responsabilité pécuniaire visée au titre VI ci-après ainsi que de l’indemnité pour travaux supplémentaires visés au titre I ci-dessus.

Art. 17. — Il est attribué aux agents du service des transmissions coloniales manipulant des fonds soit au guichet, soit en dehors des guichets une indemnité horaire pour responsabilité pécuniaire dont les taux sont fixés comme il suit classe, de 1″ et de 2° classe 150

Autres recettes. 60

Art. 18, — Les primes et indemnités prévues par le présent arrêté se substituent, en ce qui concerne le cadre des transmissions coloniales, aux primes et indemnités de méme nature précédemment fixées par 

arrètés antérieurs, 

Art. 19 — Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1° juillet 1948, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,

 

 

Le Gourerneour.,

 

P.-H, SIRIEX.