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Arrêté n° n° 820 portant règlementation de la chasse en Côte française des Somalis,

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur.

Vu l’erdénnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu larrêté où” 2175 dun 23 décembre 1947 p’omulguant à la Côte francaise des Somalis le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947, réglementant La chasse dans les territoires africains relevant du Ministère de la France d’outre-mer, inséré dans le J. 0. KR. F. du 24 novembre 1947 ;

Vu l’arrêté a 1096 du ?22 cetobre 1948 réglementant la chasse en Côte francaise des Somalis,

ARRÊTE

Art. 1 — L’arrété n° 1096 du 27 septembre  TMS, réglementant la chasse en Afrique francaise des Somalis, est et demeure rapporté.

Art. 2, — Le permis de grande chasse, le permis de capture commerciale ne Sont pas délivrés en Côte francaise des Somalis.

Le permis scientifique de chasse et de capture ne sera délivré que par arreté du gouevrneur, Qui, pour des esSpeces determinées, autorisera chaque fois x chasse, la capture des Jeunes ou le ramassage des 

Art.3 — Le permis de petite chasse est délivré par le commandant de cercle dun lieu de résidence habituelle du requérant.

[Il donne Île droit de chasser sur toute l’étendue du territoire de la Côte francaise des Somalis, compte tenu des interdictions mentionnées à l’article 7 du décret du IS novembre 1947 et aux articles 8 el 10 du présent arrété,

Il donne le droit de chasser es animaux non protégés, Toutefois il ne peut étre abattu le méme jour par le titulaire d’un tel permis, plus d’une gazelle où anti lope, especes non protégées 

Art. 4  En Côte francaise des Somalis le permis de moyenne chasse est délivré par ‘e commandant de cercle de Djibouti.

Il confere les mêmes droits que le permis de petite chasse et, en outre, le droit de tuer certains animaux protégés dans  une proportion fixée à l’article 9 du présent arrété.

Art, 5. —- Le permis de passager est délivré par le commandant de cercle de djibouti.

Il donne les mêmes droits que ceux conférés par le permis de petite chasse et, en outre, le droit d’abattre certains animaux protégées dans une proportion fixée à l’article 9 du présent arrêté 

Art. 6. — Outre les autorités prévues à l’article 35 du décret susvisé, les comman dants de cercles, leurs adjoints et les chefs de postes administratifs sont habilités à constater les infractions aux prescriptions sur la chasse dans les limites de leur circonscription.

Art. 7. — Sont constitués en parcs nationaux :

a) le groupe des les Maskali et Mousha :

b) {Le sommet des monts Goudah. coniprenant la forêt du Dai, délimitée par les points Suivants : Galil, Gouboudou, Garata, Guéderiba, Emina, Evama Assababa, Adoyta, Egalle, MER Sont constitués en réserve de chasse :

le Grand et le Petit Bara ainsi que les régions die NSkoutir et de Kourtimale.

Art 8. — Est interdite, aux titulaires de permis sportif de petite chasse, la chasse où la capture des animaux suivants :

Mammifères.

Anes sauvages (CQUs, asminus, somalius),

Orveterope (orycteropus afer). Anais

Hippopotame (hipopolamus, amphibus).

PARTNER

(irand koudou (slre psicheros).

Petit keudou (sérehsicheros tuberbis).

Giuépard (assimonzr, ubalus). 

Laumantin (manalus sénégalensis). 

Arque bcudou (eureotragus).

Addax (addar nazomaëet). 

Oiseau

canga. caille, francollin, outarde.

est interdit de tuer ou capturer un femelle accompagnée de ses petits.

Art. 9 — Chaque permis de moyenne chasse ou de passager donne le droit

d’abattre, outre les animaux autorisés

pour le permis de petite chasse, les espesces suivant :

Argueboudeu (deux),

Orvx 

Addax (deux). 

FCrnEs de passager.

Arqueboudou (un).

Oryx (un).

Addax Can).

Art. 10. — Pour permettre une reproduction normale, compte tenu du climat et des précipitations, la chasse sera inter dite pour toutes espèces d’animaux et quelle que soit la nature du permis, du  mars au 1 cctobre Ge chaque année.

Art. 11. — Toute infraction au présent arrèté donnera lieu à des poursuites, conformément aux dispositions des articles 4 et suivants du décret n° 47-2254 du 15 novembre 1947.

Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où Besoin sera.

Le Gourerneur.

 

N. SADOUL.