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Arrêté n° n° 941 affectant à l’autorité militaire en Côte Française des Somalis un terrain d’environ 3.150 mètres carrés sis à Djibouti (Boulaos).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de 1a France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Terriloire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application de ce décret ;
Vu la demande de M. le Colonel Commandant Supérieur des Troupes en Côte Française des Somalis en:dale du 20 mai 1952 ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du B août 1952 ;
sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 3 septembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1. — Il est affecté à l’autorité militaire en Côte Française des Somalis, un terràäin d’environ 3.150 mètres carrés sis à Djibouti (Boulaos), limité : au Nord, sur 23 mètres par un terrain militaire ; au Sud, sur 30 mêtres par la limité Nord des lots 3 et 4; à l’Est, sur 114 mètres par des terrains militaires à l’Ouest, par une ligne brisée de 50 m + 7 m + 66 m, le séparant sur 50 mètres du lot n° 1 et sur 66 mètres du lot n° 2 et des pa$sages publics l’encadrant. Tel au surplus. qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté.
Ari. 2. — Le terrain concédé est destiné à l’implantation du futur Cercle des Officiers. L’autorité concessionnaire sera tenue d’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, les plans des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et des seuils.
Art. 3 — L’autorité concessionnaire ne pourra ni louer ni céder ses droits sur ledit terrain.
Art. 4. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés. sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraiént intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain affecté. dans les conditions ci-dessus stipulées. .
D’autre part, l’autorité concessionnaire prendra l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et réglements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 6 — Le Présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.