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Arrêté n° n° 954 faisant concession provisoire aux héritiers Foti Livierato d’une parcelle de terrain d’une superficie de 934 mètres carrés sise à Djibouti, place Lagarde.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Sommalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du ïer mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant lies conditions d’application du décret susvisé ;
Vu je décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 au décret qu 22 juillet i3924 relialivement a l’aliéenation de gré à gré des terres domaniales à 1a Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30;
Vu la demande. présentée le 3 juin 1952 par les héritiers F. Livierato ;
Vu le procés-verbal de séance n° 5 de la Commission de la Propriété foncière en date du 8 août 1952 ;
Sur le rapport du Chef au Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 8 septembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1. — Il est fait concession provisoire aux héritiers Foti Livierato d’une parcelle de terrain d’une superficie de neuf cent trente-quatre mêtres carrés (934 m°) sise à Djibouti, place Lagarde, limitée : au Nord, par la rue Clochette sur 19 m 90; à l’Ouest, par la limite Est du T.F. n° 63 ; au Sud, par ia place Lagarde sur 7 m 406 + 8 m 45; à l’Est, par un terrain domanial sur 39 m 50, teile au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrête.
Art. 2 — Le concessionnaire provisoire devra :
1″ Verser aux Domaines le prix du terrain à raison de 1.000 francs le mètre carré, soit neuf cent trente-quatre mille francs (934.000 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
5 Dans le délai d’un an entourer le terrain concédé d’une clôture en dur dont le modéle aura été agréé par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le terrain concédé est frappé d’une servitude de non addificondi que le concessionnaire devra respecter.
Aït. 4 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à ütre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provi- soire ses, droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préable accordée par arrêté du Gouverneur,
Art. 5. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de Sa Concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessicnnaire.
Art. 6. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé: restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties. ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la demande de la partie la plus diligenté : si elle renonce à ce droit, un délai. de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évietions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 8 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concéssions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir pär la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et réglements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 10. — Je présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. Sadoul.