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Arrêté n° n° 989 établissant, en Côte Française des Somalis, le régime d’indemnisé résidentielle de chérie de vie en remplacement de l’indemnité de ZONE .

 

 

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-172 du 80 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant äu Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs;

Vu le décret n° 51-509 du 5 mai 1951 portant réglement d’administration publique pour l’application de l’arlicle 6 de la loi n° 05-572 du 30 juin 1950 relatif à la répartition des cadres des fonctionnaires civils et relevant de l’autorité du Mi-

nistre de la France G’Outre-Mer en cadres généraux, supérieurs et locaux;

Vu Je décret ne 51-510 du 5 mai 1951 relatif à l’application du règlement d’administration publique ne 51-509 du 5 mai 1951;

Vu le décret ne 51-950 du 21 juillet 1951 fixant les taux et conditions d’attribution de l’indemnité résidentielle de cherté de vie prévue à l’article 8 du décret ne 51-511 du 5 mai 1951;

La Commission Permanente du Conseil Représentatif entendu le 22 août 1951;

Vu l’approbation suivant dépêche ministérieïle n° 62304 du 27 septembre 1951;

ARRÊTE

 

Art. 1, — Tes taux de l’indemnité résidentielle de cherté de vie sont fixés comme suit pour le Territoire de la Côte Française des Somalis :

Art. 2. — La zone exceptionnelle est composée de Diibouti.

La premiére zone comprend tout le reste au Territoire.

Art. 3 — Le montant de l’indemnité résidentielle de cherté de vie établi en francs métropolitains, conformément à l’article 1e ci-dessus, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la pé-

riode sur laquelle porte la liquidation.

multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.