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Arrêté n° n°1 Arrêté relatif à la participation de l’armée au maintien de l’ordre public sur le territoire de la Côte francaise des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les lois des $, 10 juillet 1791, 26 juillet 3 août 1791 et 7 juin 1848;
Vu la circulaire ministérielle (colonies) du 19 juillet 1912, modifiée par la circulaire ministérielle n° 464 1/1 du 13 mars 1929;
Vu l’instruction interministérielle du 15 janvier 1929;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 décembre 1931 ;
Après avis conforme du commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique orientale francaise, exprimé par lettre n° 543, du 6 février 1932;
Vu la dépêche du Ministre des colonies n° 021 1/1 du 9 juin 1932 ;
ARRÊTE
I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Art. 1°. — Le maintien de l’ordre publie sur le territoire de la Côte française des Somalis incombe à l’autorité civile.
Il est normalement assuré par la force publique de la colonie (police, gendarmerie et milice indigène) et subsidiairement par les troupes régulières de toutes aïmes.
En principe, l’intervention de ces troupes est réglée conformément aux «dispositions des chapitres 1, 2, 3 et 4 de la circulaire ministérielle du 19 juillet 1912.
Ce n’est que dans le cas prévu au chapitre 5 de ladite circulaire que l’autorité civile procède par voie de réquisition, c’est à-dire lorsque l’intervention des troupes régulières présente un tel caractère d’urgence qu’il n’est pas possible de se conformer aux règles exposées dans les chapitres 1 à 4 de la circulaire susvisée.
II, — AUTORITÉS CIVILES QUI PEUVENT
Art2. __ Les autorités civiles, titulaires on intérimaires, qui sont en droit de faire des réquisitions de troupes régulières sont :
Le gouverneur ou, en son absence, son suppléant;
Les commandants de cercle;
Le procureur de la République, chef du service judiciaire;
Le commissaire de police de Djibouti
Art. 5. — Les pouvoirs conférés par l’article précédent aux magistrats de l’ordre judiciaire civil s’appliquent aux magistrats de la justice militaire, présidents de tribunaux militaires, commissaires du gouvernement, juges d’instruction militaire et officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade ou de poste de gendarmerie, peuvent requérir directement l’assistance de la troupe qui est tenue de
leur prêter main-forte.
Art. 4 — En principe, les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la circonscription de celui qui les donne et de celui qui les exécute. Toutefois, le droit de poursuite est ouvert au chef de détachement, qui jugerait néves-
saire d’en bénéficier pour atteindre le but aui lui a été assigné. En aucun cas, le chef de détachement exécutant une réquisition ne doit abandonner la poursuite, s’il a pris le contact, alors même qu’il a franchi les limites de la circonscription dans laquelle il a été requis Il ne cesse, le cas échéant, les opérations commencées qu’après en avoir remis la direction au chef de détachement réquisitionné dans la circonscription voisine ou désignée à cet effet.
Art. 5. — Quand l’autorité militaire ne peut satisfaire à la fois aux réquisitions de plusieurs autorités civiles, elle obéit à celle qui émane de l’autorité hiérarchiquement la plus élevée.
Si ces autorités sont de même rang, elle obéit à la réquisition qui lui paraît précantar la nlne orand narartôran d’nroœonce
III. — AUTORITÉS MILITAIRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REQUISES,
Art. 6. — Les autorités militaires susceptibles d’être requises sont Les chefs de poste et les commandants de grade, piquets et patrouilles dans les cas et conditions prévus par le décret sur le service de garnison.
Les commandants d’armes Le commandant militaire En principe, s’il n’y a pas urgence, la réauisition est adressée au commandant militaire,
S’il doit être satisfait sans délai à la réquisition, cette dernière est adressée à l’autorité militaire qualifiée pour y répondre le plus rapidement
La réquisition doit être adressée au conmandant d’armes toutes les fois qu’elle n’a pour objet que de faire agir les troupes de la garnison sur place ou dans un rayon d’une journée de marche autour de la garnison (sauf décision du commandant ilitaire, rattachant à la place, pour des mesures d’ordre public, une agglomération ou un établissement plus éloigné)
IV. — l’RÉLIMINAIRE DE LA RÉQUISITION
Art. 7, — L’autorité civile est seule juge au moment où la force armée doit être requise.
Toutefois, elle à le devoir, sauf impossibilité absolue, dès que la tranquillité publique se trouve menacée, d’aviser de la situation, verbalement ou par écrit, par télégraphe ou téléphone, l’autorité militaire susceptible d’être requise, de la te-
nir au courant des phases diverses que présentent les événements et de lui fournir tous les éléments d’appréciation utiles pour que le secours qui sera requis puisse arriver en temps opportun et dans les conditions jugées nécessaires par l’autorité requérante.
En outre, les autorités civiles et militaires ont le devoir, en toutes circonstances, d’échanger leurs renseignements et de se prêter un concours mutuel absolu en ce qui concerne les faits de nature à troubler l’ordre public
Art, 8, — L’autorité militaire, à son tour, prépare les mesures d’exécution qui sont la conséquence des communications visées à l’article précédent, en signalant à l’autorité requérante les difficultés d’ordre matériel qui paraîtraient s’opposer à la réalisation complète de ces mesures.
Art. 9, — Afin d’éviter tout retard ou confusion, l’autorité civile ne fait connaître ses besoins qu’aux autorités militaires dénommées dans l’article 6 et qu’elle serait susceptible de requérir.
Art. 10. — Lorsque les autorités civiles et militaires jugent à propos de se réunir pour se concerter et qu’elles ne sont pas d’accord sur le lieu de réuion, elles se rencontrent de droit à la mairie si la réquisition émane d’un magistrat munici-
pal, au bureau de l’administrateur du cercle si la réquisition émane d’un commandant de cercle, et dans tous les autres cas chez celui des représentants de l’une ou l’autre autorité dont le rang est le plus élevé dans l’ordre des préséances
La réunion peut être provoquée par l’une ou l’autre des parties.
V. — FORME ET ENVOI DE LA RÉQUISITION
Art. 11. — Toute réquisition doit, sous peine d’être annulée, être faite par écrit, datée et signée et rédigée dans la forme ci-après :
< Au nom du peuple francais, » Nous
requérons en vertu de la loi, M.
commandant de prêter Je secours des troupes nécessaires pour (indiquer d’une façon claire et précise l’objet de la réquisition et l’étendue de la zone dans laquelle la surveillance devra être exercée)
» Et, pour la garantie dudit commandant, nous apposons notre signature, Fait à le
(Signature.)
Art. 12. — si la réquisition, établie dans la forme ci-dessus, n’est pas remise en mains propres au représentant de l’autorité requise, elle peut lui être adressée par pli ou par télégramme officiel.
Sous quelque forme qu’elle soit recue, elle est exécutoire dès sa réception Toutefois, lorsqu’elle est adressée par voie télégraphique, elle doit être suivie d’une confirmation écrite, adressée par le plus prochain courrier
Le chef militaire, qui, avant d’avoir reçu cette confirmation, procède à l’exécution de la réquisition, est couvert par le présent arrêté qui lui tiendra lieu d’ordre écrit
Art. 13, — En même temps que la réquisition, l’autorité requérante doit adresser, par écrit, à l’autorité requise, son appréciation sur les effectifs et la nature des troupes à employer.
Cette communication peut être faite par télégramme officiel chiffré.
En outre, l’autorité requérante doit adresser à lPautorité requise une communication écrite, télégraphique ou verbale (dans ce dernier cas confirmée par écrit)
lui faisant connaître ses appréciations personnelles sur les dispositions à prendre, notamment sur les points suivants :
Moment le plus favorable pour l’arrivée des troupes;
Points à occuper;
Modes d’accès de la troupe à ces points;
Conduite générale à tenir par la troupe à l’arrivée;
Le cas échéant, tous renseignements utiles sur le pays (ressources, voies de comunication, etc.) accompagnés au besoin de documents cartographiques.
VI. — OBLIGATIONS RESPECTIVES DE L’AUTO- RITÉ RÉQUISE
Art. 14 — L’autorité requise fait connaître d’urgence et par voie la plus rapide à l’autorité requérante la date et l’heure auxquelles lui sera parvenu, soit l’écrit, soit le télégramme, qui aura porté la réquisition à sa connaissance
Elle rend compte à ses supérieurs hiérachiques de la réquisition dont elle est saisie sans que ce compte rendu puisse retarder en quoi que ce soit l’exécution de la mission qui lui est confiée; elle ne doit en aucun cas attendre d’eux l’autori-
sation d’agir.
Art. 15. — Si la réquisition n’est pas faite dans les conditions indiquées aux articles 11 et 12, l’autorité militaire signale par les voies les plus rapides, à l’autorité civile, lirrégularité qu’elle contient et lui notifie l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’y obtempérer en l’état. Elle en informe ses chefs hiérarchiques.
La réception d’une réquisition irrégulière ne dispense pas, toutefois l’autorité militaire de préparer l’exécution, mais celle-ci est différée jusqu’à ce que l’autorité civile, informée de l’irrégularité, l’ait fait disparaître
Art. 16. — Si la réquisition est régulière en la forme, l’autorité militaire en assure l’exécution, sans en discuter objet ni la teneur.
Elle procède à cette exécution, immédiatement après réception de Pécrit ou du télégramme qui constate la réquisition.
Art. 17. — Tant que dure l’objet de la réquisition, l’autorité militaire reste seule juge des moyens de son exécution. Il appartient à l’autorité militaire de fixer définitivement les effectifs et la nature des troupes à employer.
Elle les détermine en tenant compte d’une part, de l’avis exprimé par l’autorité requérante, et, d’autre part, des ressources dont elle peut disposer, et qu’elle juge pouvoir être affectées au service demandé,
Art. 18. — Toutefois, l’autorité militaire en vue de maintenir la continuité de son entente avec l’autorité civile, assure l’exécution de la réquisition dans les conditions suivantes :
Au cours de la période de préparation c’est-à-dire entre le moment où les troubles éclatent et celui où la troupe quitte son point de stationnement, après réquisition, elle tient le plus grand compte possible des avis qui lui sont donnés par autorité civile dans la communication mentionnéte à l’article 13
Elle s’efforce, en particulier, de donner satisfaction à la demande adressée par celle-ci quant aux effectifs et à la nature des troupes à employer.
Au cours de la période d’exécution (temps où la troupe se trouve sur le territoire troublé) elle doit se maintenir en liaison avec l’autorité civile et elle est tenue de la consulter, à moins de cas de force majeure, sur la convenance et l’op-
portunité des moyens d’action, qu’elle se propose de mettre en œuvre, Lorsqu’en un point quelconque du territoire, des forces de police coopèrent avec la troupe pour le maintien de l’ordre public, le commandement de l’ensemble des
forces est confié à l’autorité militaire.
Art. 19. De son côté, l’autorité civile doit transmettre à l’autorité militaire toutes les informations de nature à l’intéresser et se tenir constamment prête à répondre aux demandes d’avis qui peuvent lui être adressées, ainsi qu’aux demandes
d’aide matérielle auxquelles elle doit consentir dans la mesure de ses moyens,
Art. 20. — Les représentants des autorités civiles et militaires, sur l’initiative de l’un d’eux, ont toujours la faculté de se réunir, en vue de délibérer sur les dificultés qui peuvent se présenter en cours d’exécution.
En cas de désaccord sur le lieu de la réunion, ils se conforment aux prescriptions de l’article 10.
D’une façon générale, il leur est expres- sément recommandé de se pénétrer constamment de cette pensée qu’il ont pour devoir supérieur de s’unir et de s’aider en vue d’assurer le maintien de l’ordre public, et ne s’inspirer que des intérêts généraux dont la charge leur est confiée,
Art. 21 — Dans tous les cas, soit que des circonstances imprévues viennent à modifier l’objet primitif de la réquisition, soit qu’un désaccord vienne à se produire sur son interprétation et sa portée, l’autorité requérante peut toujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition primitive.
VII — DE L’USAGE DES ARMES.
Art. 22, — Conformément à l’article 25 de la loi du 3 août 1791, les troupes requises font usage de leurs armes dans les cas suivants :
1° Si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles;
2 Si elles ne peuvent défendre autrepostes dont elles sont chargées.
Dans tous les autres cas, elles ne peuvent agir aue sur la demande de l’autorité civile
En cas d’attroupement sur la voie publique, s’il n’y a pas d’officier civil.
fonctionnaire ou magistrat dépositaire de la force publique sur les lieux, le commandant de la troupe doit aviser immédiatement l’officier civil le plus voisin et l’on procède ensuite de la façon suivante, par application des dispositions de l’article 3 de la loi du 7 juin 1848.
Dès que l’officier civil est avisé qu’un attroupement s’est formé sur la voie publique, il se rend immédiatement au lieu de cet attroupement, muni de l’écharpe tricolore, ou, à son défaut, de ses insignes.
Son arrivée est annoncée par la Sonnerie du « garde à vous ». Avant de faire les sommations prescrites ci-après, il aura soin d’énoncer à haute voix sa qualité.
Si l’attroupement est armé, l’officier civil Jui fera la sommation de se dissoudre et de se retirer Cette première sommation restant sans étfet, une seconde sommation, précédée de la sonnerie du « garde à vous », sera faite par l’officier civil.
En cas de résistance, l’attroupement sera dispersé par la force. Si l’attroupement est sans armes, l’officier civil, après la première sonnerie de clairon, exhortera les manifestants à se disperser S’ils ne se retirent pas, trois sommations
seront successivement faites En cas de résistance, l’attroupement sera dispersé par Ja force Mais si la force armée, en présence de l’attroupement se trouve dans l’un de deux premiers cas prévus par le présent article, elle fera usage de ses armes, encore bien que les formes prescrites ci-dessus n’aient pu être observées. Néanmoins, le commandant de la troupe, lorsque la soudaineté de l’attaque ne lui en enlèvera pas les moyens devra avertir les assaillants, soit par une ou plusieurs sonneries du « garde à vous », soit par des avis répétés à haute voix, que l’emploi des armes va être ordonné.
Avant d’agir, il laissera s’écouler autant de temps que le permettra la sécurité de sa troupe ou la conservation des postes confiés à son honneur militaire Tous avertissements ou sommations mentionnés ci-dessus devront, Je cas
échéant, être traduits par un interprète.
VIII. — FIN DE LA RÉQUISITION
Art. 23. — Le concours des troupes ne prend fin que lorsque l’autorité requérante a notifié à l’autorité requise, par écrit ou par télégramme officiel, la levée de sa réquisition
Lorsque sa mission est terminée, le commandant des troupes accuse réception à l’autorité requérante de la levée de sa réquisition et informe ses chefs hiérar chiques
Art. 24, — Toute réquisition, une fois exécutée, donne lieu à un rapport sur les opérations effectuées qui est établi et transmis dans les conditions prévues au 15° paragraphe de la circulaire ministérielle (colonies) du 13 janvier 1905.
Ce rapport peut être transmis au Ministre de la guerre par l’intermédiaire du Ministre des colonies et par la voie hiérarchique
IX. — SANCTIONS
Art. 295, — Les responsabilités des autorités des divers ordres, dans les réquisitions, sont définies par les anticles suivants du Code pénal
A. — Dispositions applicables aux autorités civiles qui adressent la réquisition.
« Art. 114 — Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à
la charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.
>» Si, néanmoins, 11 justifie qu’il à agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre
» Art. 188. — Tout fonctionnaire publie, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action où l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout ordre émané de l’autorité légitime, sera puni «le la réclusion.
» Art. 1S9. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion
» Art. 190, — Les peines énoncées aux articles 18S et 189 ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auront agi par ordre de leurs supérieurs qu’autant que cet ordre aurait été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il est dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines’ portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre
Art. 191. — Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines, plus fortes, seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou pré-
posés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions
B. — Dispositions applicables aux autorités militaires qui assurent l’exécution de la réquisition
« Art. 234 — Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été également requis par l’autorité civile, aura refusé de faire agir la force sous ses ordres, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à
trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l’article 19 du présent Code. »
L’article 234 du Code pénal s’applique aux autorités militaires qui ont été saisies directement d’une réquisition Quant à celles qui ont reçu d’une autorité militaire supérieure des ordres relatifs à l’exécution d’une réquisition et qui
ne se sont pas conformées à ces ordres, elles sont passibles de article 205 du Code de justice militaire.
X. — RÉQUISITIONS INDIVIDUELLES,
Art. 26, — En vertu de Particle 106 du Code dinstruction criminelle, tout dépositaire de la force publique et, par conséquent, tout militaire est en état de réquisition légale et permanente, sans qu’il soit besoin d’une réquisition écrite de
l’autorité civile, lorsqu’en cas de crime ou de délits flagrants il s’agit de s’assurer de la personne du prévenu En conséquence, et conformément au règlement sur le service de garnison, tout militaire en uniforme doit prêter sponta-
nément main-forte, même au péril de sa vie, à la gendarmerie, ainsi qu’aux agents de l’autorité, lorsque ceux-ci sont en uniferme, ou revêtus de leurs insignes.
En outre, s’il n’y à pas «officiers de police présents sur les lieux, tout militaire doit se saisir du malfaiteur et le remettre à la gendarmerie ou à l’autorité de police la plus voisine
XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 27. — Des instructions écrites, préparées par le commandant militaire, doivent être données à l’avance, aux commandants d’armes, en prévision des réquisitions de l’autorité civile, pour le cas de troubles intérieurs.
Un plan d’ensemble est également préparé par le commandant militaire, après approbation du gouverneur, en vue de certaines éventualités d’un caractère général cu d’une gravité particulière.
En dehors des cas où la réquisition peut ctre exécutée par la Simple mise en jeu des mesures préparées à l’avance, l’autorité militaire, saisie d’une réquisition, doit choisir les troupes à y employer parmi celles qui conviennent le mieux à son objet. S’il y a des obstacles matériels à briser, des ouvriers d’art des corps, qualifiés, venus dans la colonie, seront adjoints aux troupes, même, dans certains Cas, des soldats sans fusils, mais néanmoins toujours munis de leur épée-baïonnette, pourront être commandés pour marcher en seconde ligne.
On évitera toujours de placer de faibles effectifs en présence d’agglomérations nombreuses
Toute troupe appelée à marcher pour une réquisition doit être pourvue d’un elairon; les cartouches sont emportées, à moins d’ordre contraire donné par l’autorité qui en a recu la réquisition
Art. 28. — En principe, tout détachement de troupe désigné pour l’exécution d’une réquisition doit être commandé par un officier.
Tout officier désigné pour ce service doit, aux qualités d’énergie et de sang-froid indispensables à l’emploi d’une troupe dans ces circonstances délicates, joindre le tact nécessaire dans les rapports avec les autorités civiles, et doit veiller avec soin à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte à la dignité en même temps qu’au prestige de la force armée dont il a la direction.
Art. 29, — Dans l’exécution des réquisitions, les troupes requises doivent avoir pour règle de se conformer exactement au mandat tracé par la réquisition et d’agir ouvertement, comme il convient à leur caractère.
Le commandant des troupes doit éviter autant que possible, tout contact des troupes avec la population; il ne doit accepter que des cantonnements suffisamment resserrés et à l’abri d’une surprise. Il doit interdire aux militaires de tous grades l’entrée des lieux publics fréquentés par les perturbateurs ou les manifestants, ainsi que toute acceptation d’invitation chez les habitants Lorsau’‘un conflit est à prévoir, il est in dispensable qu’un représentant de l’autorité civile se trouve avec la troupe pour procéder aux arrestations et pour faire, s’il y a lieu, les sommations prescrites par la loi
Art. 30. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté
Art. 31. — Le gouverneur, le commandant militaire, les commandants de cercles, le procureur de la République, le commissaire de police de Djibouti sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie,
CHAPON-BAISSAC