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Arrêté n° n°1258 bis fixant l’ouverture de la capagne electorale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de ia Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu ja loi du 2 novembre 1945 portant organisation des pouvoirs publics, promulguée en Côte francaise des Somalis par arrêté n° 1250, du 10 novembre 1945;
Vu la loi n° 46-2151, du » octobre 146, relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale modifiée par la loi n° 46-2156, du 1 octobre 1946, et promulguée à la Côte francaise des Somalis par arrêté n° 1259, du 17 octobre 1946;
Vu le décret n° 46-2189, du 9 octobre 1946, fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre VI de la loi du à octobre 1M6 précitée, promulguée en Côte fran-
caise des Somalis par arrêté n° 1254, du 17 octobre 1946 ;
Vu le décret n° 46-2192, du 10 octobre 1946, fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outreaner du titre V de la loi du 2 octobre 1946, relative à l’élection des membres
de l’Assemblée nationale, promulgué à la Côte francaise des Somalis par arrêté n° 1234, en date du 1 octobre 1946,
ARRÊTE
Art. 1, — La campagne électorale est ouverte à partir du 1f° jour qui précède le jour du scrutin.
Art. 2, — Chaque candidat pourra faire inprimer l° Cing affiches dont les dimensions ne dépassent pas 0,65 XX 0,90, destinées à étre apposées, durant la période électorale, sur les emplacements déterminés par les chefs
de circonscription administrative.
2 Cinq affiches destinées aux memes emplacements dont les dimensions ne pourront excéder 0,21 > 0,45, en vue d’an noncer la tenue de réunions électorales.
3° nombre de circulaires limité aux stocks de papier existant dans la colonie:
{ Un nombre de bulletins égal au triple du nombre des électeurs inscrits, 16s bulletins ne pouvant dépasser le format de 0,10 X 0,14.
Art. 3, — Une indemnité forfaitaire de 2.000 francs C. F, A. représentant le coût de papier et les frais d’impression, sera allouée à chaque candidat, Les candidats feront imprimer leurs affiches et circulaires à leur diligence,
Toutefois pour les travaux qu’ils désirent faire exécuter par l’Imprimerie administrative de la colonie, ils s’adresseront à la commission instituée par larticle 4 du présent arrete
Les bulletins de vote seront imprimés par l’Iniprimerie administrative.
Art. 4. — Douze jours au moins avant la date des élections il est institué au chef-lieu de la circonscription électorale une commission ainsi composée :
M. Henric, président du tribunal de 1″ instance, president ;
M. Folacci, fondé de pouvoir du trésoriuer-paveur, membre ;
M. Mazarguil, adjoint principal des services Civils, membre :
M, Banabila, inspecteur du cadre local des P. T. T. membre :
M. Rabhirajoana, sous-vcouverneur du Cadre local de Madagascar, secrétaire, Chaque candidat pourra désigner un représentant qui participera aux travaux de cette commission avec voix consultative.
La commission aura son siège au tribupal du chef-lieu de la circonscription.
Art. D. — La commission sera chargée :
«) De fournir les enveloppes nécessaires a l’expédition des circulaires et de faire préparer leur libellé;
b) De veiller à l’exécution des travaux
confiés à lImprimerie administrative:
c) D’assurer l’envoi aux présidents des bureaux de vote des bulletins et enveloppes nécessaires pour les opérations électorales:
d) D’adresser à tous les électeurs 1 inscrits les circulaires et bulletins prévus au a” et 4 de l’article 2.
Les circulaires imprimées à la diligence du candidat seront diffusées par la commission si ces imprimés sont remis cinq jours au moins avant la date du serutin.
Le candidat reste libre de diffuser par les movens dont il dispose ses circulaires de propagande,
Il remet à la commission un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre des électeurs inscrits: il dispose du reste pour sa propagande et peut les distribuer comme il l’entend.
Art. 6 — Les candidats feront eux-mémes procéder à l’apposition de leurs affiches aux emplacements fixes par le commandant de cercle,
Une indemnité forfaitaire de 200 francs est allouée pour frais d’affichage,
Art. 7. — Est interdit tout affichage électoral autre que celui prévu au présent arrété,
Art. 8, — Les dépenses d’essence seront calculées jusqu’a concurrence de 400 litres par candidat.
Art. 9, — Tout candidat avant effectué la déclaration prévue à l’article à du decret n° 46-219 du 9 octobre 1946, bénéficie des dispositions du présent arrété à condition de justifier du versement au trésor du cautionnement fixé à 20.000 francs métropolitains prévu à larticle 29 de la loi électorale du 35 octobre 1946.
Art. 10, — La restitution du cautionnement, le remboursement des frais d’impression, d’affichage et des dépenses d’’essence s’effectueront conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 46-2192 du 10 octobre 1946.
Art. 11. — Les dépenses électorales prises en charge par l’administration en vertu du présent arrété seront supportées par le budget local
Art. 12. — Le pres ésent arrété qui arrété qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire, sera enrevistré et communique part tout bessoin sera
le gouverneur
p.h.siriex