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Arrêté n° n°17 Arrêté fixant l’ordre des corps des autorités et des Fonctionnaires de la Côte française des Somalis dans les cérémonies publiques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de Ia Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par déecret du 18 juin 1854;
Vu le décret du 10 décembre 1912, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies et pars de protectorat dépendant du ministère des colonies ;
Vu la cireulaire du 27 janvier 1913, portant instructions pour l’application dudit décret,
ARRÊTE
Art, 1°, — Les rangs que les corps, les autorites et les fonctionnaires de la Cote francaise des Somalis doivent ocetiper respectivement dans les cérémonies publiques sont déterminés momme suit :
1, – Mission san,
2, — Conseil d’administration,
3, — Cabinet du gouverneur.
4 — Chef du service judiciaire et tribunal supérieur d’appel
», — Commandant supérieur des troupes
6, — Commandant du cercle de Diibouti
7. — Tribunal de 1″ instance de Djibouti
8 — Chambre de commerce
9, — Chef des bureaux du secrétarait général et une délégation de son service.
10, — Trésorier-pareur et une délégation de son service.
11. — Chef du 1″ bureau
12, — Directeur du service de santé et une délégation de son service
13.chef du service de douanes et une une délégation de son service
14. —— Chef du service de l’enrégistrement et des contributions et tune délégation de son service.
15, — Chef du service des travaux publies et une délégation de son service,
16, — Chef du service des postes et télegraphe et une delegation de son service.
17. — Chef de la station de T. SF. à ondes courtes et une délégation de son service
18, — Directeur de l’école publique et une délégation de son service,
19, — Chef du service de l’inscription maritime.
20, — Commandant de la milice indigéne,
21. — Délégation des corps d’officiers de l’active et de la réserve
22. — Commissaire de police
23. — Délégation des services judiciaires (avocats-défenseurs, notaires, huissier
24 — Autorités indigènes
Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié ét communiqué partout où besoin séra et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon baissac