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Arrêté n° n°19 Arrêté réglementant la vente de la viande au marché

Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dénendances chevalier de la Légion d honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884;

Vu l’arrôté du 23 avril 1913 relatif à l’abatage des animaux et au fonctionnement de l’abattoir de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 6 octobre 1929 modifiant le taux de la taxe d’abatage ;

Uu l’arrêté en date du 1° novembre 1934 portant interdiction d’abatage des animaux femelles ;

Le Conseil d’administration entendu sans sa séance du 7 décembre 1934,

ARRÊTE

 

Art. 1. — Il est défendu aux bouchers et charceutiers d’abattre, ailleurs qu’à l’abattoir publie, des animaux destinés à la consommation Toutefois des autorisations spéciales d’abattre à domicile des moutons et des borcs pourront être accordées par le commandant de Cercle si In viande n’est pas destinée à Ja vente, Dans ce dernier cas, les déchets des animaux devront être jetés un la mer.

Art, 2, Les taxes d’abatage sont fixées ainsi qu’il suit :

par chameau : 10 francs

par boeuf 10 franc

par mouton ou chevre 2 franc

parc porc 10 franc

pour l’abatage à domocile la taxe est double.

Les taxes d’abatase sont percnes par le commandant de cercle de Djibouti.

At. 3 — L’abatage a lieu aux heures suivantes :

du 13 octobre au 15 mai inclus : de 21 heures à 7 heures:

du 15 mai au 15 octobre inclus : de 3 heures à 7 heures

Art, 4 — L’entrée de labattoir publie est Interdite à toutes personnes autres que celles qui v sont appelées par leur industrie ou ieur service, 

art. 5. — Les bouchers et les charenticrs doivent au moment où ils font entrer leurs animaux dans Fabattoir présenter au gardion la quittance des taxes préalablement versées au Cercle, Les droits pereus sont définitivement

acquis et ne peuvent être restitués, même si Panimal est retiré par ses propriétaires

Art. 6 — Les bouchers et charcutiers ne peuvent être autorisés à sortir de Pabattoire Ja viande des animaux abattus qu’a pres son examen ou l’examen des viscores par le médecin chargé du service de l’inspection et sur le vu du timbre apposé sur chaque quartier,

Les viandes provenant d’animaux abatus apres autorisation exceptionnelle sont soumises aux mêmes prescriptions sanitaires et doivent Ôtre régulièrement timbrées avant d’être livrées à la consommation.

Art. 7. — La visite du médecin aura lieu chaque jour entre 6 h, 30 et 6 h, 43.

En cas de nécessité, par exemple pour les approvisionnements des bateaux en rade, le médecin pourra être appelé en dehors des heures normales connus impropres à la consommation, sont jetés à la mer après avoir été dénaturés on présence du médecin par aspersion de cresv par ou de tout autre produit, 

Art, 8, — Jmmédiatement après le dépegage, les bouchers et charcutiers procèdent, chaque jour, au nettoiement général et minutieux de Pabattoir et veillent au bon etat d’entretien et de propreté des locaux, caniveaux, appareils, instruments et ustensiles,

Art. 9, — Le transport des viandes en ville doit se faire sur des bois lisses et propres. De labattoir au marché, Ja viande, recouverte d’un linge propre, doit cire transportée par quartiers suspendus au bois par une extrémité, ou sur des

charrettes doublées de zinc et maintenues dans un état constant de propreté,

Art. 10. — Les bouchers doivent se munir, à jeurs frais, des instruments et ustensiles nécessaires à leur profession: ils sont tenus d’user avec soin du matériel mis à leur disposition par l’Administration: 

sont et demeurent responsables des dégats, donimages, dégradations, accidents, contraventions, commis soit par eux, soit par leurs aides journaliers.

Art. 12. — Il est interdit 

1° De laisser divaguer des animaux destinés à l’abatage dans l’intérieur de abattoir ou sur les terrains en dépendant:

2 De faire souffrir inutilement les aniaux avant leur mise à mort, de les mattraiter, de Ies suspendre, de les dépouifller avant qu’ils aient cessé de vivre;

5° De nettover à grande eau l’intérieur des animaux abattus.

Art. 13. —— Il est défendu 1° De dégrader le matériel de labattoir d’écrire ou de crayonner sur les murs, elles portes; d’enlever ou de déchirer les écriteaux ou affiches apposées par l’administration ou avec son autorisations;

2° De déposer des ordures ailleurs que dans les lieux à ce destinés :

3 De fumer, jouer, laver dans labattoir ;

4° D’abandonner des attelages, véhicules ou autres objets de transports, de les nettoyer dans l’abattoir ou dans son enceinte :

o » D’introduire dans l’abattoir des chiens, méme tenus en laisse, des lapins, pigeons, volailles, etc.

6” De se mettre au travail avec les vêtements sales où maculés de sang.

Art. 14, — Les contraventions au présent arrèté seront punies conformément aux articles 471 et 475 du Code pénal 

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout

 

où besoin sera.

m.de.coppet