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Arrêté n° n°21 Arrêté réglementant le contrôle et l’inspection des écoles
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 30 mai 1906 créant une école de français à l’usage des enfants indigènes à Djibouti ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 1922 instituant une école primaire publique à Djibouti;
Vu l’arrêté 660 du 5 octobre 1934 portant organisation pédagogique et règlement intérieur de l’école publique,
ARRÊTE
Art. 1, — Un contrôle permanent des écoles publiques et privées de la Côte francaise des Somalis est exercé sous la haute autorité du Gouverneur, par l’administrateur des colonies, chef du Bureau des affaires politiques et économiques, contrôleur permanent des écoles,
Art, 2, — Ce contrôle s’applique au fonctionnement proprement dit des écoles et etend à toutes les parties de l’enseignement, tant au point de vue de l’instruction, de l’éducation et de la discipline, qu’en ce qui concerne les locaux, le materiel et l’hygiène scolaires,
Art, 3. — Le controleur permanent a le droit de pénétrer duns les établissements scolaires aux heures d’ouverture et de procéder au contrôle tel qu’il est défini à l’article ci-dessus, Il rend compte au chef de la colonie, après chaque inspection, en un rapport écrit, des observations qu’il a recueillies et de toutes les constatations qu’il a pufaire concernant le fonctionnement des ecoles, Il doit remplir sa mission au moins deux fois par trimestre durant l’année scolaire,
Chaque année un rapport d’ensemble est établi par ses soins relatant les résultats de ses inspections, les progrès réalisés dans l’enseignement et les réformes qu’il estime devoir étre proposées au Gouverneur,
Art. 4 — Le controleur permanent est assisté, dans sa tâche, par le directeur des écoles, chef du service de l’enseignement.
Art.5 », — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions antérieures concernant le contrôle et l’inspection des écoles sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera
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