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Arrêté n° n°24 ARRETE fixant le montant des taxes à perce- voir sur les correspondances simples et recommandées à destination des pays étrangers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret 18 juin 1884;
Vu la loi du 30 mars 1921, insérée au journal officiel de la République du 31 mars 1921 et portant approbation des conventions et arrangements de l’Union postale universelle signés à Madrid le 30 novembre 1920, la dite loi promulguée dans la colonie par arrêté du 18 avril 1921;
Vu le décret du 4 mai 1921 promulgué dans la colonie le 17 juin 1921 et portant ratification pour l’ensemble des colonies françaises et pour les protectorats de l’Indo-Chine des conventions et arrangements du Congrès postal
universelle de Madrid;
Vue décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
re Sur la proposition concertée du Secrétaire général du gouvernement et du Chef du service des Postes et Télégraphess;
Le Conseil d’administration entendu :
ARRÊTE
Art. 1er,— Les taxes à percevoir à la Côte Française des Somalis sur les correspondances ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers seront perçues conformément aux tarifs ci-après :
de 0 à 20 grammes 0 50
au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes.
Cartes Postales
pour la carte simple ou pour la carte avec réponse payé 0.30
Papiers d’affaires :
par 50 grammes ou fraction de 50 gramme 0 10
minimum de perception 0 10
Imprimés :
par 50 gr. ou fraction de 50 gr 0 10
Echantillons
par 50 grammes ou fraction de 50 gr 0 10
minimum de perception
Impressions en relief à l’usage des aveugles par » grammes ou fraction de 500 gr, 0 05
Art. 2.— L’expéditeur de tout objet Copiimandé à destination des pavs étrangers parecipant au service des avis de réception, peut demander, soit, au moment du dépôt de cet objet soit, postérieurement, qu’il fuisoit donné avis de réception par le destinataire.
Ni l’avis de réception est demandé au moment du dépôl le droit A paver est de 0 fr. 50 centimes, Ce droit est fixé à un france lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt du dit objet,
Art. 3.— En cas d’absence ou d’insuflisance d’affranchissement, les objets de correspondances de toute nature sont passibles, à la charge du destinataire, d’une taxe double du montant de l’affranchissement manquant ou de linsuf-
lisance, sans que cette taxe puisse être inférieure ,à 30 centimes, Lorsque l’évaluation de la taxe à appliquer aux correspondances de provenance extérieure hou affranchies ou insuftisamment affranchies lera ressortir une fraction inférieure à 5 centimes, cette fraction sera arrondie à 5 centimes,
Art. 4.— Les dispositions du présent arrêté seront exécultoires à partir du 1 août 1921
Art. 5.— Toules dispositions contraires au présent arrété sont et demeurent abrogées,.
Art. 6.– Le Chef du service des P. T, T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
A.lauret