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Arrêté n° n°25 Arrêté fixant le taux de la consignation d’aliments par des créanciers exerçant la contrainte par corps contre leurs débiteurs de mauvaise foi.

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis, chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté local du 9 juillet 1929, relatif à la contrainte par corps des indigènes détenus pour dettes ;

Considérant que Ja consignation, par le créancier d’une somme «le 190 francs pour chaque période de trente jours d’incarcération du débiteur, est trop Glevée dans les circonstances actuelles, ce qui rend prohibitif l’exercice de cétte mesure et nuit, par suite, à l’exécution des jugements et arrêts rendus par les tribunaux indigènes ;

Considérant, en outre, que le taux de la ration des détenus est paré à l’adjudicataire à raison de 2 francs par jour, et qu une somme de 2 fr. 90 paraît, dès lors, suffisante pour couvrir les frais de nourriture, gardiennage, soins médicaux, etc. et qu’il convient d’abaisser le tarif de cette consignation ;

Sur la proposition du commandant de cercle et l’avis conforme du chef du service judiclaire ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 décembre 1933

ARRÊTE

Art. 1. — L’article 3 de l’arrété susvisé du 5 juillet 1929 est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

&« Art. 3 (nouveau texte). — La constonation d’aliments et de frais divers doti être effectuée d’avance entre les mains du régisseur-comptable de la prison, pour dix jours » Elle est fixée, par chaque période, à 25 francs, >»

Art. 2 — Le présent arrêté, qui aura son effet pour compter du 1 janvier 1934, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

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