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Arrêté n° n°29 Arrêté réglementant la profession d’avocat-défenseur à Ina Côte française des Somalis.

 

 Le Gouverneur p. i. de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du + février 1904, portant organisation de la justice de la Côte francaise des Somalis et les textes subséquents qui l’ont modifié, notamment le décret du 2 août 1922;

Vu le décret du 2 mars 1912, portant réorganisation de l’exercice de la profession d’avocat-défenseur près les tribunaux de la Côte francaise des Somalis ;

Vu le décret du 2 avril 1927, portant organisation ‘le Ia justice indigène à la Côte francaise des Somalis ;

Vu le décret du 16 mai 1928, portant réorganisation de ia défense des indigènes poursuivis pour faits qualifiés crimes devant les juridictions indigènes de la Côte francaise des Somalis ;

Vu le déciet du 24 août 1930, réglementant l’exercice de la profession d’avocat-défenseur aans les colonies autres que les Antilles, 19 Réunion, l’Indochine, ainsi que les territoires sous madant;

Vu l’arrêté n° 1795, du 10 mars 1931 portant création, à la Côte francaise des Somalis, d’un corps d’avocats-défenseurs ;

Sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire ;

Le Conseii d’administration entendu dans sa séance au 25 décembre 1931 ;

Vu le caäblogramme n° 58 bis. en date du à Mai 1922, du Ministre des colonies ;

Vu le câblogramme n° 94 en date du 19 juillet 1931, du Ministre des colonies,

ARRÊTE

Art. 1°, — Il est institué à la Côte française des Somalis un corps d’officiers ministériels chargés de postuler et de plaider, pour les parties qui ne le font pas elles luémes, Ces officiers ministériels portent le nom d’avocat-défenseur.

Art. 2. —- Les avocats-défenseurs ont seuls qualité pour plaider et conclure en tuutes matières devant les juridictions francaises, tribunaux et conseils,  compris le tribunal d’homologation, ainsi que jour faire et signer tous actes nécessaires

à l’instruction des causes civiles et commerciales et à l’exécution tes jugements et «rrêts. Toute partie peut, néanmoins, Sans l’assistance de ces officiers ministériels, plaider et postuler, soit pour elle-même, soit pour ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante et, jusqu’au second degré inclusivement, en ligne collatérale, Les maris peuvent de même plaider et postuler pour leur femme, les tuteurs et curateurs pour leurs pupilles, Devant les juridictions indigènes, ils pourront rédiger et signer tous mémoires at conclusions, requérir l’exécution des Jurements devenus définitifs.

Art. 3. – Dans les actions civiles purenent personnelles et mobiliôres et dans les ctions commerciales d’une valeur déterminée ne dépassant pas Le francs, les parties peuvent se faire représenter devant le tribunal par un mandataire de

leur choix, pris parmi les personnes habitant la colonie, muni d’un pouvoir écrit et expres.

Art, 4 — Lorsque le nombre des avocats-défenseurs présents à la colonie sera moindre de deux pour une cause quelconane, où lorsque aucun des avocats-défenseurs présents ne pourra occuper dans une affaire, les parties pourront se faire représenter devant le tribunal par un mandataire de leur choix, muni d’un peuvoir ecrit et expres.

L’absence des avocats-défenseurs ou l’impossibilité, pour eux, d’occuper dans l’affaire devra être constatée par le président du tribunal, à la demande des parties,

Art. 5, — Les avocats-défenseurs Justifiant de leur inscription aux tableaux dressés dans la métropole ou les autres colonies françaises ou pays de protectorat français pourront être autorisés, par le chef du service judiciaire, à plaider à

la Côte francaise des Somalis dans une ou plusieurs affaires déterminées, La même autorisation peut être accordée aux avocats de nationalité francaise, licenciés en droit, autorisés à plaider devant les juridictions consulaires francaises en Ethiopie

CONDITIONS D ADMISSION. 

Art. 6, — Pour pouvoir exercer comme avocat-défenseur et être inscrit, en cette qualité, au tableau dressé à cet effet par le tribunal supérieur d’appel, il faut remplir les conditions suivantes :

l° Etre âgé de 25 ans accomplis, ou avoir chtenu du Gouverneur ure dispense qui ne pourra être accordée qu’aux candidats d’au moins 21 ans;

3° Etre Francais ou naturalisé Francais et Jouir de ses droits civils et politiques ,

2° Justifier de sa moralité;

4° Etre licencié en droit:

5° Avoir été inscrit, pendant deux annees, à un barreau de la métropole, de l’Avérie, des pays de protectorat ou des colonies françaises, où avoir rempli pendant deux ans des fonctions judiciaires ailleurs qu a la colonie, ou justifier de deux années ace cléricature, en France, en Algérie, aux colonies on en pays de protectorat franCais, Où avoir exercé pendant deux ans comme secrétaire d’avocat-défenseur, avec résidence dans la colonie pendant le méme temps

Art. 7. — Tout candidat aux fonctions d’avocat-défenseur adressera sa requête, avec les pièces à l’appui, au chef du service judiciaire, qui procédera à une enquête et, après avis du tribunal supérieur d’appel, transmettra le dossier avec sa

proposition au Gouverneur qui délivrera, il y a lieu, une commission d’avocat-défenseur, Le Gouverneur aura, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire

Art. 8. — Le Gouverneur fixe, dans l’acte de nomination, la résidence des avocats-défenseurs: ceux-ci peuvent s’absenter de la colonie avec l’autorisation du Gouverneur, accordée Sur la proposition du chef du service judiciaire.

Aprés une année d’absence de la colonie et sauf justification d’un empêchement de force majeure ou de toute autre excuse légitime, les avocats-défenseurs seront, sur ja proposition du chef du service judiciaire et après avis du tribunal supérieur d’appel, déclarés démissionnaires par arreté Au Gouverneur

DES SECRÉTAIRES D AVOCAT-DÉFENSEUR

Art. 9 — En outre des avocats-défenseurs, il est institué, à la Côte francaise les Somalis, des secrétaires d’avocat-défenseur qui sont chargés de remplacer les titulaires absents où empêchés. Ils exercent sous la responsabilité desdits titulaires.

Art. 10, — Pour être nommé secrétaire l’avocat-défenseur, il faut être présenté par le titulaire d’une charge et remplir es conditions exigées par les paragraphes 1° », 2, et 4 de l’article 6 du présent arrette.

La requête adressée par un candidat aux fonctions de secrétaire davocat-défenseur est instruite selon les formes prescrites à article 7. L’arrêté de nomination indique l’étude à laquelle le secrétaire est affecté.

Art. 11. — Le secrétaire d’un avocat-défenseur remplace ce dernier pendant ses absences

Art. 12. — Dans les procédures engagées et suivies par un avocat-défenseur, le secrétaire de celui-ci peut occuper à l’instruction et plaider l’affaire devant la juridiction de jugement.

Art. 13. — Les secrétaires d’avocat-défenseur peuvent régulièrement assister les inculpés ou la partie civile devant le juge instruction du tribunal, aux lieu et place de lavocat-défenseur. Ils peuvent, en cas d’insuffisance des avocats-défenseurs, désignés d’office, par le président de la juridiction saisie, pour assister les accusés ou les inculpés, soit devant la cour criminelle, soit devant le tribunal de police correctionnelle, soit devant les tribuhaux militaires.

Art. 14 — Les secrétaires d’avocat-défenseur sont inscrits, suivant la date de leur nomination, sur un tableau spécial aressé par le tribunal supérieur d’appel.

En cas de vacance d’une charge, les secrétaires d’avocat-défenseur qui rempliront les conditions de stage auront un droit le préférence dans l’ordre de leur inscription au tableau.

Art, 15. — La discipline des avocats-défenseurs appartient au chef du service Judiciaire Lorsque ce dernier estime la faute suffisamment grave, il saisit le conseil de l’ordre, qui peut prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l’ordre, la censure Simpie, la censure avec réprimande, la suspension, où proposer la destitution le conseil de l’ordre est composé comme suit : le président du tribunal snpérieur l’appel, ses deux assesseurs, deux membres non fonctionnaires du conseil d’administration et un avocat-défenseur avant voix délibérative; la voix du président est »’épondérante en cas de partage des voix.

Le recours au Ministre des colonies est ouvert contre des décisions du Gouverneur prononçant la destitution.

La suspension sera provisoirement appliquée jusqu’à ce que le Ministre ait statué.

La suspension ne peut étre prononcée pour une période de plus d’une année 

Art. 16. — Si, à l’audience ou dans les écrits produits en justice, les avocats-défenseurs s’écartent du respect dû aux lois, ù la justice ou aux autorités ou manquent «ux devoirs qui leur sont prescrits, les tribanaux peuvent, doffice ou à la réquisition du ministère public, prononcer contre eux le rappel à l’ordre, la censure simpie, la censure avec réprimande ou la suspension pendant trois mois au plus. Les décisions des tribunaux sont sujettes à appel devant le tribunal supérieur d’appel, iorsque la peine prononcée est la suspension Lorsque les tribunaux estiment qu’il y a Jieu à lapplication d’une peine plus grave, il est dressé procès-verbal des faits.

lequel est sans délai transmis au chef du service judiciaire, L’avocat-défenseur incalpé est invité à donner des explications par écrit, Le Gouverneur statue au vu des pieces, sur le rapport du chef du service Judiciaire,

Art. 17. — Les peines disciplinaires proxoncées en vertu du présent arrêt ne feront, en aucun cas, obstacle aux poursuives devant les tribunaux de répression s’il y a lieu.

Art. 18. — Il est interdit aux avocats-défenseurs, sous peine de destitution 1° De se rendre directement on indirectement adjudicataire de biens meubles ou immeubles dont ils sont chargés de pour suivre la vente:

successifs ou litigieux ;

3 De faire avec les parties des conventions aléatoires ou subordonnées à l’événement du procès:

4″ De prêter leur nom pour des actes de postulation illicite.

Art. 19, — Ils ne peuvent, lorsqu’ils sont désignés par le juge, refuser, sans motifs légitimes et admis, la défense des accusés en matière criminelle ou celle des absents et indigents en toute matière.

Les avocats-défenseurs plaident pour leur partie, tant en demandant qu’en défendant, et ils rédigent, s’il y a lieu, toutes consultations, mémoires et écritures Ils exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité, mais ils doivent s’abstenir de toutes paroles injurieuses, offensantes envers les rarties, leurs représentants ou les témoins ‘de toutes suppositions dans les faits de toute surprise dans les citations et autres moyens incorrects, même de tous discours inutiles et superflus,

Art. 20, — Il leur est enjoint pareillerent, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, de ne jamais s’écarter du respect dû à la justice, aux institutions de L’Etat et à ses représentants; de ne point attaquer les principes de la Républi-

que comme aussi de ne point mandqner au respect dû aux magistrats devant lesquels lis exercent.

Art. 21 — Avant dentrer en fonctions, ies avocats-défenseurs prêtent, devant le tribunal supérieur d’appel, le serment dont : teneur suit :

« Je jure de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, ordonnances, décrets, arrêts et règlements, aux bonnes mœurs.

a la sécurité de l’Etat et à la paix publique; de ne jamais m’écarter du respect du aux tribunaux et aux autorités publiques:

de ne plaider aucune cause que je ne croiyais pas juste en mon âme et conscience, » Ce serment peut étre prêté par écrit.

lorsque l’officier ministériel réside hors du chef-lieu, siège du tribunal d’appel.

Art. 22, — Le tarif des taxes, droits et débours auxquels ont droit les avocats-défenseurs pour les actes de leur ministère sont ceux fixés par les textes en vigueur par le tribunal de Ia Seine, avec une bonification de 90 p. 100.

Il leur est interdit, sous peine de destitution, de percevoir d’autres droits et débours que ceux prévus auxdits tarifs.

Art. 25. — Les avocats-défenseurs tienlient :

1° Un livre-journal sur lequel ils inscrivent eux-mêmes, par ordre de date et sans ancun blanc, toutes sommes qu’ils perçoient et dénensent en leur aualité vent et dépensent en leur qualité.

Il leur est défendu de recevoir aucune somme des parties sans en donner un reçu détaillé, détaché dun carnet de reçus à souches et portant, avec son numéro d’ordre, le nom et le domicile du client, le montant de Ia somme par ui versée et la date du versement. Le « livre-journal » mentionne, d’autre part, Jour par jour, les titres déposés entre leurs mains et ceux reçus par lettre, leur nature et leur importance ;

2 Un « grand-livre » dans lequel un compte par doit et avoir est ouvert au   du client, pour chaque affaires lequel seront inscrites toutes celles relatives à leur fonction Les lettres et les carnets dont la tenue est prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article seront cotés et paraphés par le chef du service judiciaire ou par son délégué: ils doivent leur être présentés toutes les fois qu’ils le demandent.

Art, 24 — Te « vrand-livre » reproduit au doit et à l’avoir, en regard des articles  Qui y sont insérés, le folio du journal dont ils sont la reproduction Le « doit » comprend tous les articles de dépenses tels que consignations de sommes au greffe, coûts d’huissier, frais de orosses où d’expéditions réellement avancés par l’avocat-défenseur, le montant de ses droits et vacations suivant le tarif avec indication de l’article en vertu duquel la perception est faite, celui de ses hono-

aires réglés de gré à gré par affaire  par abonnement, ou encore alloués par le tribunal.

& L’ « avoir » reproduit tous les articles de recettes, tels que restitution de sommes consignées, payements totaux ou vartiels faits entre leurs mains  

Art. 25. — S’il résulte de la balance du compte que le défenseur est resté débiteur de son client, il doit, dans le mois du rêelement de l’affaire ou du dernier acte par ui fait, représenter sur son «€ grand-livre » la quittance de son client, avec preuve à l’appui de l’envoi qu’il à fait hors du lieu où il exerce sa fonction des piéces et des fonils.

A défaut de cet appui on de la preuve de l’envoi, les sommes sont, dans la quinzaine qui suit le délui ci-dessus, consignées an trésor colonial.

Mention de lenvoi des fonds et des pièces ou de la consignation des fonds est faite tant sur le « grand-livre » que sur le « journal ».

Les pièces conservées seront représentées à toutes réquisitions.

Art. 26, — Les avocats-défenseurs portent, aux audiences des tribunaux aupres desquels ils sont admis et dans les cérémonies publiques, la robe d’étamine noire fermée et la chausse, la cravate en bapiste tombante et plissée, la toque en laine uoire bordée d’un ruban de velours noir.

Art. 27, — Le présent arrété sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera et inséré au Journal officiel ce la colonie.

antoin