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Arrêté n° n°35 Arrêté du 9 juin 1921, accordant à la société G. M. Mohamedally et Co, la concession provisoire de deux demi-ruelles attenantes au lot n° 125.

 

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu les arrètés des 1° janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concession;

Vu la lettre du nommé Soliman Moussa en date du 29 mars 1921 par laquelle il déclare accepter au prix de 45 fr. le mètre carré la concession des demi-ruelles attenantes aux côtés sud et ouest du lot n° 125 ter du plan de la ville ;

Vu le plan cadastral;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans la séance du 15 février 1921

Sur la proposition du Secrétaire général du

Le Conseil d’administration entendu,

 

ARRÊTE

Art. 1er.— Il est fait concession provisoire à MM. G. M. Mohamedally et Cie de l’ensemble des deux demi-ruelles situées en bordure sud et ouest du lot n° 125 ter du plan de la ville et limitées au nord par le lot 125 bis et à l’est par la rue de paris.

Art. 2.— Par suite des dispositions qui précèédent la surface de la concession no 125 ter primitivement fixée à 71 m2. 2+ est portée à 185 m2. 24.

Art. 3.— La présente concession est faite moyennant le prix de 1.020 fr.00 calculé à raison de 15 fr. le mètre carré sur l’excédent de surface concedee.

Art. 4.— Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux

Art. 5.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune contre les troubles évictions et revendications des tiers, nn

Art, 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 7.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession provisire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 8.— Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal ofticiel de la Colonie,

 

A.Lauret

le secretaire general du gouvernement

 

E.Lippmann